Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724bfcd580146774180a4
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 novembre 2004), que la villa propriété de M. X... a été affectée de désordres causés par l'état précaire d'une canalisation publique d'eau pluviale datant de 1976 dont la dégradation a entraîné la réalisation en 1984 d'une seconde canalisation d'eaux usées cheminant à proximité immédiate de la première ; qu'après avoir obtenu en référé le 29 mars 1996 la désignation d'un expert, qui a déposé un rapport le 12 juillet 1996, M. X... a saisi le 3 avril 1997 le tribunal administratif de Pau aux fins de voir retenir la responsabilité de la commune d'Anglet (la commune) dans la survenance des désordres affectant son immeuble ; que, par acte d'huissier de justice du 14 juin 1999, la commune a assigné devant le tribunal de grande instance la société Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (l'assureur), aux droits de laquelle vient la société Areas assurances, et la société UAP assurances aux fins de voir la première, et subsidiairement la seconde, condamnées à la garantir pour toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle au profit de M. X... ; que par jugement en date du 26 octobre 1999, le tribunal administratif a condamné la commune à indemniser M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Areas assurances fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la commune, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de sinistre, le délai de prescription biennale des actions dérivant d'un contrat d'assurance court du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent leur ignorance jusque-là ; qu'en énonçant que l'événement générateur des dommages de nature à engager la responsabilité de la commune avait pu être identifié par celle-ci comme tel dès le 16 avril 1984 sans rechercher si cette appréhension de l'origine du trouble par les intéressés ne faisait pas courir le délai de prescription biennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; 2 / que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'un côté, que le tiers lésé avait ignoré jusqu'en 1996 la réalité des dommages causés à son immeuble et consécutifs à la dégradation du réseau de canalisations de la commune, tout en énonçant, de l'autre, que le propriétaire avait identifié dès avril 1984 l'origine de ses soucis relatifs à la stabilité de son bâtiment en raison de travaux d'assainissement, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la commune des condamnations prononcées contre celle-ci par une décision antérieure en faveur d'un de ses administrés alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir que ni en 1976 lors de l'installation de la canalisation la plus ancienne, ni en avril 1984 au moment de l'exécution des travaux relatifs à la seconde canalisation à l'origine des désordres, la commune n'était garantie pour les services de distribution d'eau, n'ayant pas souhaité souscrire l'extension facultative de garantie prévue à cet égard ; qu'en se bornant à relever que la commune était garantie auprès de l'assureur l'année où l'événement générateur de nature à mettre en jeu la responsabilité de l'assurée était survenu, sans s'expliquer sur le domaine précis de cette garantie dont étaient pourtant exclus les désordres sur le fondement desquels l'assureur était condamné, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Areas assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Axa France IARD ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 novembre 2004), que la villa propriété de M. X... a été affectée de désordres causés par l'état précaire d'une canalisation publique d'eau pluviale datant de 1976 dont la dégradation a entraîné la réalisation en 1984 d'une seconde canalisation d'eaux usées cheminant à proximité immédiate de la première ; qu'après avoir obtenu en référé le 29 mars 1996 la désignation d'un expert, qui a déposé un rapport le 12 juillet 1996, M. X... a saisi le 3 avril 1997 le tribunal administratif de Pau aux fins de voir retenir la responsabilité de la commune d'Anglet (la commune) dans la survenance des désordres affectant son immeuble ; que, par acte d'huissier de justice du 14 juin 1999, la commune a assigné devant le tribunal de grande instance la société Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (l'assureur), aux droits de laquelle vient la société Areas assurances, et la société UAP assurances aux fins de voir la première, et subsidiairement la seconde, condamnées à la garantir pour toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle au profit de M. X... ; que par jugement en date du 26 octobre 1999, le tribunal administratif a condamné la commune à indemniser M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Areas assurances fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la commune, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de sinistre, le délai de prescription biennale des actions dérivant d'un contrat d'assurance court du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent leur ignorance jusque-là ; qu'en énonçant que l'événement générateur des dommages de nature à engager la responsabilité de la commune avait pu être identifié par celle-ci comme tel dès le 16 avril 1984 sans rechercher si cette appréhension de l'origine du trouble par les intéressés ne faisait pas courir le délai de prescription biennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; 2 / que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'un côté, que le tiers lésé avait ignoré jusqu'en 1996 la réalité des dommages causés à son immeuble et consécutifs à la dégradation du réseau de canalisations de la commune, tout en énonçant, de l'autre, que le propriétaire avait identifié dès avril 1984 l'origine de ses soucis relatifs à la stabilité de son bâtiment en raison de travaux d'assainissement, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 114-1-3 du Code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce tiers ; Et attendu que l'arrêt, sans se contredire, retient exactement que M. X..., tiers au contrat d'assurance, a agi contre la commune pour la première fois en référé devant la juridiction administrative par requête présentée le 28 février 1996 et que la commune a elle-même agi contre son assureur pour la première fois par assignation en référé en date du 19 août 1997 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la commune des condamnations prononcées contre celle-ci par une décision antérieure en faveur d'un de ses administrés alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir que ni en 1976 lors de l'installation de la canalisation la plus ancienne, ni en avril 1984 au moment de l'exécution des travaux relatifs à la seconde canalisation à l'origine des désordres, la commune n'était garantie pour les services de distribution d'eau, n'ayant pas souhaité souscrire l'extension facultative de garantie prévue à cet égard ; qu'en se bornant à relever que la commune était garantie auprès de l'assureur l'année où l'événement générateur de nature à mettre en jeu la responsabilité de l'assurée était survenu, sans s'expliquer sur le domaine précis de cette garantie dont étaient pourtant exclus les désordres sur le fondement desquels l'assureur était condamné, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans encourir le grief du moyen que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que le sinistre ne concerne pas une canalisation de distribution d'eau potable mais la dégradation d'une canalisation d'eau pluviale couverte par la garantie globale définie au contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Areas assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Areas assurances ; la condamne à payer à la commune d'Anglet la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724bfcd580146774180a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel