Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724bfcd580146774180a6
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que suivant acte authentique, du 23 octobre 1990, M. X..., alors âgé de 62 ans, a acquis un appartement pour le financement duquel il a obtenu, par le même acte, un prêt consenti par la société Sobi, aux droits de laquelle est venue la société Hoche créances (la banque) ; que M. X... a adhéré à la police garantissant les risques décès invalidité et incapacité souscrite par la banque auprès de la société Uni Europe (l'assureur) ; qu'à la suite d'une affection survenue en janvier 1992, M. X... a subi une incapacité de travail prise en charge par l'assureur jusqu'à l'échéance de son soixante-cinquième anniversaire ; que M. X... a assigné la banque, devant le tribunal de grande instance, en remboursement des sommes dont il avait dû s'acquitter pour échapper à une procédure de saisie immobilière initiée par celle-ci ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que s'agissant d'un prêt important, le banquier a l'obligation d'assortir son offre de crédit d'une proposition d'assurance, et d'une proposition "efficace" ; qu'en l'espèce, la proposition d'assurance était manifestement inadaptée à la situation de M. X... ; que toutefois celui-ci est un professionnel de l'immobilier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Hoche créances de sa reprise d'instance comme venant aux droits de la société BNP Paribas private bank Monaco venant elle-même aux droits de la société United European bank Monaco anciennement Société de banque et d'investissement (SOBI) ; Joint en raison de leur connexité les pourvois n° S 05-12.639 et R 05-14.961 ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que suivant acte authentique, du 23 octobre 1990, M. X..., alors âgé de 62 ans, a acquis un appartement pour le financement duquel il a obtenu, par le même acte, un prêt consenti par la société Sobi, aux droits de laquelle est venue la société Hoche créances (la banque) ; que M. X... a adhéré à la police garantissant les risques décès invalidité et incapacité souscrite par la banque auprès de la société Uni Europe (l'assureur) ; qu'à la suite d'une affection survenue en janvier 1992, M. X... a subi une incapacité de travail prise en charge par l'assureur jusqu'à l'échéance de son soixante-cinquième anniversaire ; que M. X... a assigné la banque, devant le tribunal de grande instance, en remboursement des sommes dont il avait dû s'acquitter pour échapper à une procédure de saisie immobilière initiée par celle-ci ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que s'agissant d'un prêt important, le banquier a l'obligation d'assortir son offre de crédit d'une proposition d'assurance, et d'une proposition "efficace" ; qu'en l'espèce, la proposition d'assurance était manifestement inadaptée à la situation de M. X... ; que toutefois celui-ci est un professionnel de l'immobilier ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la proposition faite à un emprunteur de 62 ans de souscrire une assurance " décès incapacité invalidité " devant cesser à son soixante-cinquième anniversaire, n'était pas constitutive d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Hoche créances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hoche créances ; la condamne à payer à M. X... la somme de de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724bfcd580146774180a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel