Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724bfcd580146774180ac
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au syndicat des copropriétaires "Les Jardins du Port" du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Franceclim, Mme X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Franceclim, Mme Y... et Mme Z..., ès-qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la SCP Sauvan-Goulletquer, elle-même prise ès qualités de commissaire au plan d'exécution de la société Franceclim ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires "Les Jardins du Port" avait pour la première fois dans ses conclusions déposées la veille de la clôture, accompagnées de pièces nouvelles, invoqué une reconnaissance de garantie de la société MGFA, et que la compagnie MMA venant aux droits de cette dernière n'avait pas eu le temps de prendre connaissance de ce moyen avant la clôture, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, en a souverainement déduit que les conclusions du syndicat du 14 septembre 2004 et les pièces nouvelles communiquées à cette date devaient être écartées ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, sur déclaration de sinistre effectuée par le syndicat au début de l'année 1987, la société MGFA avait désigné un expert qui avait par la suite assisté à l'expertise judiciaire, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'établissement d'un "protocole d'accord", a pu retenir qu'il ne pouvait être déduit de la seule assistance à l'expertise une reconnaissance de garantie non équivoque et non conditionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu que la non-conformité de la couche isolante posée sur les toitures terrasses ne compromettait ni la solidité ni la destination des bâtiments ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que lors de l'assemblée générale du 2 novembre 1996, les copropriétaires avaient confirmé l'autorisation donnée au syndic par les assemblées générales des 26 juillet 1986, 1er août 1987 et 30 juillet 1988, que la note du conseil de la copropriété dont lecture avait été donnée aux copropriétaires avant le vote n'avait pas été régulièrement versée au débats et qu'il n'était pas établi que le rapport d'expertise, dont les termes n'étaient pas reproduits par le procès-verbal quant à la consistance des désordres, avait été mis à la disposition des copropriétaires, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche qui lui était demandée, en a exactement déduit que le syndic ne s'était pas vu accorder plus de pouvoir que lors de l'assemblée générale du 30 juillet 1988 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins du Port aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins du Port à payer à la SMABTP et à la société Eiffage construction Azur, ensemble, la somme de 2 000 euros, à M. A... la somme de 2 000 euros, à la société Mutuelles du Mans assurances la somme de 2 000 euros, à la société Kone Westinghouse France, à la société CIAM et à la société GAN, ensemble, la somme de 2 000 euros, à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Les Jardins du Port ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724bfcd580146774180ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel