Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724bfcd580146774180ad
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule conduit par Martine X..., sortant de son couloir de circulation, a percuté un camion qui circulait en sens inverse, conduit par M. Y..., puis a rebondi en arrière sur une dizaine de mètres et a heurté le véhicule conduit par Mme Z... ; que Martine X... est décédée à la suite de ses blessures ; que le mari de la victime, M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses trois enfants mineurs, Romain, Anna et Quentin, ses parents, M. et Mme A..., ses frères et soeur, Mme B... et MM. C..., Lionel, Yvonic A..., ont assigné M. Y..., son employeur, la société Jeanneau menuiseries, et son assureur, la société Azur assurances, Mme Z..., et son assureur, la société Axa, en indemnisation de leurs préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la société Jeanneau menuiseries et la société Azur assurances font grief à l'arrêt d'avoir dit que Martine X... n'avait commis aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation alors, selon le moyen que tout conducteur doit adapter sa vitesse à la visibilité dont il dispose, de manière à anticiper les obstacles susceptibles de se présenter devant lui en circulation, la vitesse maximale autorisée ne s'entendant en effet que dans des conditions optimales de circulation ; que l'accident dont Martine X... a été victime s'étant produit en plein jour, la présence de gravillons sur la route, qui avait été dûment signalée et ne pouvait échapper à un conducteur normalement vigilant, aurait dû inciter Martine X..., qui circulait en plein virage, à une prudence accrue sur cette portion de route ; qu'eu égard aux conditions de la circulation, seule la vitesse excessive de la victime a été à l'origine de la perte de contrôle de son véhicule ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 413-17 (nouveau), R. 11-1 (ancien) du Code de la route, ensemble l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule conduit par Martine X..., sortant de son couloir de circulation, a percuté un camion qui circulait en sens inverse, conduit par M. Y..., puis a rebondi en arrière sur une dizaine de mètres et a heurté le véhicule conduit par Mme Z... ; que Martine X... est décédée à la suite de ses blessures ; que le mari de la victime, M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses trois enfants mineurs, Romain, Anna et Quentin, ses parents, M. et Mme A..., ses frères et soeur, Mme B... et MM. C..., Lionel, Yvonic A..., ont assigné M. Y..., son employeur, la société Jeanneau menuiseries, et son assureur, la société Azur assurances, Mme Z..., et son assureur, la société Axa, en indemnisation de leurs préjudices ; Sur le second moyen : Attendu que la société Jeanneau menuiseries et la société Azur assurances font grief à l'arrêt d'avoir dit que Martine X... n'avait commis aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation alors, selon le moyen que tout conducteur doit adapter sa vitesse à la visibilité dont il dispose, de manière à anticiper les obstacles susceptibles de se présenter devant lui en circulation, la vitesse maximale autorisée ne s'entendant en effet que dans des conditions optimales de circulation ; que l'accident dont Martine X... a été victime s'étant produit en plein jour, la présence de gravillons sur la route, qui avait été dûment signalée et ne pouvait échapper à un conducteur normalement vigilant, aurait dû inciter Martine X..., qui circulait en plein virage, à une prudence accrue sur cette portion de route ; qu'eu égard aux conditions de la circulation, seule la vitesse excessive de la victime a été à l'origine de la perte de contrôle de son véhicule ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 413-17 (nouveau), R. 11-1 (ancien) du Code de la route, ensemble l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que Martine X... respectait la limitation de vitesse de 70 km/heure et qu'elle avait ralenti à l'approche du virage ; qu'au lieu de l'accident, en pleine courbe, se trouvait une quantité anormale et excessive de gravillons qui a été la cause imprévisible et irrésistible de la perte de contrôle de son véhicule par Martine X... qui a été surprise compte tenu de l'absence de signalisation de la longueur des travaux et du fait qu'une nouvelle couche de gravillons avait été posée la veille ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et de la portée des éléments de preuve, a pu déduire que Martine X... n'avait commis aucune faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que pour infirmer le jugement condamnant la société Axa , in solidum avec la société Azur à indemniser les ayants droits de Martine X... de leurs préjudices et débouter la société Jeanneau menuiseries et la société Azur assurances Axa de leurs demandes dirigées contre Mme Z... et la société Axa, l'arrêt, après avoir constaté que le véhicule conduit par Mme Z... était impliqué dans l'accident, retient qu'il existe une présomption simple d'imputabilité du dommage lorsqu'un véhicule est impliqué dans l'accident ; qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie que le véhicule de Mme Z... n'a été que légèrement heurté par celui conduit par Martine X... ; que les dégâts constatés sur cette voiture sont peu importants, alors que le véhicule de la victime a été entièrement détruit à la suite du premier choc extrêmement violent avec le camion ; qu'il est ainsi établi que le véhicule conduit par Mme Z... n'a pas causé la mort de Martine X... et que les dommages dont la réparation est demandée ne lui sont pas imputables ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le véhicule conduit par Mme Z... était impliqué dans un accident complexe unique, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Jeanneau menuiseries et la société Azur assurances de leurs demandes dirigées contre Mme Z... et la société Axa, l'arrêt rendu le 5 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne Mme Z... et la société Axa assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des défendeurs ; condamne in solidum Mme Z... et la société Axa assurances à payer à la société Jeanneau menuiseries et à la société Azur assurances la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724bfcd580146774180ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel