Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2006
- ECLI
- 613724bfcd580146774180b3
- Date
- 16 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 mars 2005), qu'à la suite d'un échange réalisé par acte notarié du 9 septembre 1986, les époux X... sont devenus propriétaires indivis avec les époux Le Y... de parcelles cadastrées section A numéro 846, 852 et 854 ; que les époux X... ont, avec l'accord des coindivisaires, creusé un étang d' agrément s'étendant notamment sur les parcelles A 852 et A 854 ; que les époux Le Y... ont consenti un bail rural à long terme aux époux Z... sur diverses parcelles dont celles en indivision, les bailleurs déclarant abandonner aux preneurs le droit de chasse et de pêche sur la partie d'étang recouvrant ces parcelles ; que les époux X... ont assigné les époux Le Y... et les époux Z... en nullité du bail et de la concession du droit de chasse et de pêche ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il résulte de l'acte d'échange du 9 septembre 1986 que les époux Le Y... n'ont cédé aux époux X... que la moitié indivise en toute propriété des parcelles cadastrées A n° 852 et 854, l'autre moitié desdites parcelles restant leur propriété, qu'ils avaient dès lors parfaitement qualité pour consentir un bail, fût-il de longue durée sur la partie desdites parcelles dont ils sont restés propriétaires, les dispositions de l'article 815-3 du Code civil n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il n'est pas, par l'effet de ce bail, porté atteinte aux droits de propriété cédés aux époux X... et que les époux Le Y... étaient fondés à consentir, seuls, un bail, sur la partie des parcelles dont ils étaient restés propriétaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 mars 2005), qu'à la suite d'un échange réalisé par acte notarié du 9 septembre 1986, les époux X... sont devenus propriétaires indivis avec les époux Le Y... de parcelles cadastrées section A numéro 846, 852 et 854 ; que les époux X... ont, avec l'accord des coindivisaires, creusé un étang d' agrément s'étendant notamment sur les parcelles A 852 et A 854 ; que les époux Le Y... ont consenti un bail rural à long terme aux époux Z... sur diverses parcelles dont celles en indivision, les bailleurs déclarant abandonner aux preneurs le droit de chasse et de pêche sur la partie d'étang recouvrant ces parcelles ; que les époux X... ont assigné les époux Le Y... et les époux Z... en nullité du bail et de la concession du droit de chasse et de pêche ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il résulte de l'acte d'échange du 9 septembre 1986 que les époux Le Y... n'ont cédé aux époux X... que la moitié indivise en toute propriété des parcelles cadastrées A n° 852 et 854, l'autre moitié desdites parcelles restant leur propriété, qu'ils avaient dès lors parfaitement qualité pour consentir un bail, fût-il de longue durée sur la partie desdites parcelles dont ils sont restés propriétaires, les dispositions de l'article 815-3 du Code civil n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il n'est pas, par l'effet de ce bail, porté atteinte aux droits de propriété cédés aux époux X... et que les époux Le Y... étaient fondés à consentir, seuls, un bail, sur la partie des parcelles dont ils étaient restés propriétaires ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 9 septembre 1986, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Condamne, ensemble, les consorts Le Y... et les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Le Y... et des époux Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2006
Référence
613724bfcd580146774180b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel