Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724bfcd580146774180bc
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 2005), que M. X..., preneur à bail de locaux à usage commercial devenus la propriété de la société civile immobilière JPL (la SCI), a, par acte notarié du 30 mars 1998, cédé son fonds de commerce en ce compris le droit au bail à la société Renato Tassin ; qu'après avoir fait délivrer à M. X... plusieurs commandements pour obtenir paiement d'un arriéré de loyers et de charges, la SCI lui a fait délivrer, le 4 février 1999, un nouveau commandement lui rappelant que l'article 12 du bail prévoyait que la cession devait être réalisée par acte authentique auquel le bailleur devait être appelé, puis l'a assigné en constatation de la résiliation du bail ; que M. X... a appelé en garantie la société civile provisionnelle de notaires Vandel-Bernaud (la SCP), rédacteur de l'acte de cession du fonds de commerce, et a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer une certaine somme à titre provisionnel ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... dirigées contre la SCP, l'arrêt retient que l'obligation prévue au bail d'appeler le bailleur à l'acte de vente ne pouvait peser que sur le preneur, vendeur de son fonds de commerce, et que le notaire de l'acquéreur ne peut être rendu responsable du non-respect de cette clause ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 2005), que M. X..., preneur à bail de locaux à usage commercial devenus la propriété de la société civile immobilière JPL (la SCI), a, par acte notarié du 30 mars 1998, cédé son fonds de commerce en ce compris le droit au bail à la société Renato Tassin ; qu'après avoir fait délivrer à M. X... plusieurs commandements pour obtenir paiement d'un arriéré de loyers et de charges, la SCI lui a fait délivrer, le 4 février 1999, un nouveau commandement lui rappelant que l'article 12 du bail prévoyait que la cession devait être réalisée par acte authentique auquel le bailleur devait être appelé, puis l'a assigné en constatation de la résiliation du bail ; que M. X... a appelé en garantie la société civile provisionnelle de notaires Vandel-Bernaud (la SCP), rédacteur de l'acte de cession du fonds de commerce, et a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer une certaine somme à titre provisionnel ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... dirigées contre la SCP, l'arrêt retient que l'obligation prévue au bail d'appeler le bailleur à l'acte de vente ne pouvait peser que sur le preneur, vendeur de son fonds de commerce, et que le notaire de l'acquéreur ne peut être rendu responsable du non-respect de cette clause ; Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire qui prête son concours à la rédaction d'un acte, après avoir été mandaté par l'une des parties, est tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention même à l'égard de l'autre partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de son appel en garantie et de toutes ses demandes à l'encontre de la SCP Vandel-Bernaud, l'arrêt rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne, ensemble, M. X... et la SCP Vandel-Bernaud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI JPL la somme de 2 000 euros, et rejette la demande de la SCP Vandel Bernaud ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724bfcd580146774180bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel