Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 2006
- ECLI
- 613724bfcd580146774180be
- Date
- 30 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 2005), que, par acte du 9 novembre 1998, les consorts X..., propriétaires de locaux à usage artisanal et d'habitation pris à bail par Mme Y... et M. Z... (les consorts A...), ont donné congé à ces derniers avec offre de renouvellement, moyennant un certain loyer ; qu'aucun accord sur le prix du bail renouvelé n'ayant pu être trouvé entre les consorts B..., venus aux droits des consorts X..., et les locataires, le juge des loyers commerciaux a été saisi ; qu'en cause d'appel, les bailleurs ont rétracté leur offre de renouvellement et ont demandé qu'il soit constaté que les consorts A... ne peuvent bénéficier du statut des baux commerciaux ; Attendu que, pour accueillir la demande des bailleurs, l'arrêt retient que les consorts A... sont cotitulaires du bail depuis le 6 janvier 1993, que pour bénéficier du statut des baux commerciaux, les deux preneurs doivent avoir la qualité d'artisans inscrits au répertoire des métiers, que seule Mme Y... exerce l'activité de taxi et est inscrite au répertoire des métiers, M. Z... ayant été radié de ce répertoire depuis le 12 juin 1992, que, dès lors, au moment du congé avec offre de renouvellement délivré le 9 novembre 1998, les preneurs ne pouvaient plus bénéficier du statut des baux commerciaux et sont devenus occupants sans droit ni titre depuis le 1er juin 1999 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L 145-17 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 2005), que, par acte du 9 novembre 1998, les consorts X..., propriétaires de locaux à usage artisanal et d'habitation pris à bail par Mme Y... et M. Z... (les consorts A...), ont donné congé à ces derniers avec offre de renouvellement, moyennant un certain loyer ; qu'aucun accord sur le prix du bail renouvelé n'ayant pu être trouvé entre les consorts B..., venus aux droits des consorts X..., et les locataires, le juge des loyers commerciaux a été saisi ; qu'en cause d'appel, les bailleurs ont rétracté leur offre de renouvellement et ont demandé qu'il soit constaté que les consorts A... ne peuvent bénéficier du statut des baux commerciaux ; Attendu que, pour accueillir la demande des bailleurs, l'arrêt retient que les consorts A... sont cotitulaires du bail depuis le 6 janvier 1993, que pour bénéficier du statut des baux commerciaux, les deux preneurs doivent avoir la qualité d'artisans inscrits au répertoire des métiers, que seule Mme Y... exerce l'activité de taxi et est inscrite au répertoire des métiers, M. Z... ayant été radié de ce répertoire depuis le 12 juin 1992, que, dès lors, au moment du congé avec offre de renouvellement délivré le 9 novembre 1998, les preneurs ne pouvaient plus bénéficier du statut des baux commerciaux et sont devenus occupants sans droit ni titre depuis le 1er juin 1999 ; Qu'en statuant ainsi, sans constater la survenance d'un manquement nouveau depuis l'expiration du bail ou inconnu des bailleurs lorsque ceux-ci ont donné leur accord sur le renouvellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne les consorts B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts B... à payer aux consorts A... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 2006
Référence
613724bfcd580146774180be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel