Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2006
- ECLI
- 613724c0cd580146774180da
- Date
- 4 juillet 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société CEBTP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2004) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé contre une sentence arbitrale alors, selon le moyen, que l'article 11 paragraphe 2 du contrat liant les parties ne concerne que la désignation de l'arbitre par les parties ou le président du tribunal de commerce de Marseille et ne fait aucune allusion à la façon dont cet arbitre doit statuer ; l'expression "sans possibilité de recours" ne peut donc que s'appliquer à l'ordonnance du président du tribunal de commerce, que dès lors en estimant qu'elle s'appliquait à la sentence arbitrale , la cour d'appel a dénaturé le contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de malfaçons apparues sur un chantier de construction de bâtiments, la société Campenon Bernard Méditerrannée, condamnée à réparer le préjudice subi par la société Bachy, s'est retournée contre le bureau d'Etudes, la société CEBTP Ceremex ; que ce litige a été soumis à l'arbitrage selon une clause du contrat ; Attendu que la société CEBTP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2004) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé contre une sentence arbitrale alors, selon le moyen, que l'article 11 paragraphe 2 du contrat liant les parties ne concerne que la désignation de l'arbitre par les parties ou le président du tribunal de commerce de Marseille et ne fait aucune allusion à la façon dont cet arbitre doit statuer ; l'expression "sans possibilité de recours" ne peut donc que s'appliquer à l'ordonnance du président du tribunal de commerce, que dès lors en estimant qu'elle s'appliquait à la sentence arbitrale , la cour d'appel a dénaturé le contrat en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation, que les termes ambigus de la clause litigieuse rendaient nécessaire, que la cour d'appel a estimé par référence à la volonté commune des parties que la mention "sans possibilité de recours" s'appliquait à la sentence arbitrale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CEBTP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2006
Référence
613724c0cd580146774180da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel