Cour de Cassation · comm — 23 mai 2006
- ECLI
- 613724c0cd580146774180ec
- Date
- 23 mai 2006
- Condamnation
- 2 286 735 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a consenti à sa cliente la société Montrosier une ouverture de crédit de 22 867,35 euros par acte du 11 mars 2000, garantie par l'affectation en gage d'un compte de titres comportant des Sicav Sogesector technologie que celle-ci venait d'acquérir; que le 4 septembre 2001, la banque a demandé à sa cliente de compléter le gage, la valeur de celui-ci s'étant dégradée ; que les 10 et 11 septembre suivants, la banque a refusé le paiement de deux chèques émis par la société Montrosier et, le 10 octobre 2001, lui a indiqué qu'elle résiliait la convention de crédit à l'issue d'un préavis de soixante jours ; qu'assignée en paiement par la banque, la société Montrosier a recherché sa responsabilité pour avoir, selon elle, rompu brutalement ses concours à la suite du rejet des chèques et refusé fautivement de procéder à la réalisation des produits financiers gagés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a consenti à sa cliente la société Montrosier une ouverture de crédit de 22 867,35 euros par acte du 11 mars 2000, garantie par l'affectation en gage d'un compte de titres comportant des Sicav Sogesector technologie que celle-ci venait d'acquérir; que le 4 septembre 2001, la banque a demandé à sa cliente de compléter le gage, la valeur de celui-ci s'étant dégradée ; que les 10 et 11 septembre suivants, la banque a refusé le paiement de deux chèques émis par la société Montrosier et, le 10 octobre 2001, lui a indiqué qu'elle résiliait la convention de crédit à l'issue d'un préavis de soixante jours ; qu'assignée en paiement par la banque, la société Montrosier a recherché sa responsabilité pour avoir, selon elle, rompu brutalement ses concours à la suite du rejet des chèques et refusé fautivement de procéder à la réalisation des produits financiers gagés ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour écarter la responsabilité de la banque pour avoir rompu abusivement ses concours, l'arrêt constate seulement que le délai de préavis pouvait être ramené à trente jours en cas de dépréciation de la garantie et que la banque avait respecté ses obligations de préavis en adressant, le 10 octobre 2001, un courrier de résiliation avec effet au 9 décembre suivant ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Montrosier qui soutenait que la banque, en rejetant deux chèques les 10 et 11 septembre précédent, à une date où l'ouverture de crédit n'était pas dépassée, l'avait déjà résiliée unilatéralement sans préavis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu que pour écarter la responsabilité de la banque en matière d'information et de conseil relativement à la vente de valeurs mobilières remises en gage, tandis que la société Montrosier soutenait, sans être contredite, que la banque avait refusé de procéder, malgré sa demande, à la réalisation des titres gagés alors que les titres étaient au plus haut, en invoquant l'absence d'opportunité de la vente et la complexité de l'opération s'agissant de titres gagés, l'arrêt retient que la société Montrosier n'avait pas été contrainte à un placement qui se serait révélé ultérieurement catastrophique, qu'elle disposait de brochures et d'un mensuel lui permettant de connaître la valeur de son portefeuille et que les titres gagés ne représentaient qu'une faible partie des titres lui appartenant ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas manqué à ses obligations en matière d'information et de conseil sur le suivi des titres gagés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale et la condamne à payer à la société Montrosier la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mai 2006
Référence
613724c0cd580146774180ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel