Cour de Cassation · soc — 9 mai 2006
- ECLI
- 613724c0cd580146774180f0
- Date
- 9 mai 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un protocole de cession de parts du 15 décembre 1995 M. Jean-Claude X... a cédé les parts qu'il détenait dans la société les établissements X... ; que par lettre du 24 septembre 1996, M. X..., qui exerçait les fonctions de vendeur au sein de l'entreprise depuis le 7 mai 1984, a été licencié pour motif économique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé le protocole de cession de parts en le déclarant inopposable à la société X... et en retenant qu'il n'interdisait pas à celle ci de procéder au licenciement du salarié pour motif économique ; Mais sur les troisième et quatrième moyens :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un protocole de cession de parts du 15 décembre 1995 M. Jean-Claude X... a cédé les parts qu'il détenait dans la société les établissements X... ; que par lettre du 24 septembre 1996, M. X..., qui exerçait les fonctions de vendeur au sein de l'entreprise depuis le 7 mai 1984, a été licencié pour motif économique ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé le protocole de cession de parts en le déclarant inopposable à la société X... et en retenant qu'il n'interdisait pas à celle ci de procéder au licenciement du salarié pour motif économique ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que le protocole d'accord n'excluait pas la possibilité d'un licenciement économique ; qu'elle a par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur les troisième et quatrième moyens : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les tâches du salarié, seul vendeur affecté au secteur audiovisuel, ont été reprises par le gérant, que son reclassement dans un autre secteur du magasin, supposait le licenciement d'un autre employé, mesure qui ne s'imposait pas au regard de l'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société appartenait à un groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Etablissements X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements X... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 2006
Référence
613724c0cd580146774180f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel