Cour de Cassation · soc — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724c0cd580146774180f4
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mai 2004) d'avoir décidé que la salariée occupait un emploi correspondant à la qualification d'agent de maîtrise niveau 1, échelon 2, coefficient 160 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et de l'avoir condamné en conséquence au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire en prononçant la résiliation du contrat de travail à ses torts alors, selon le moyen, que : 1 / un salarié ne peut se voir reconnaître la qualification d'agent de maîtrise niveau 1 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité que lorsqu'il encadre un groupe de salariés, prend notamment la responsabilité :-d'accueillir les nouveaux embauchés et d'aider à leur adaptation-de répartir et d'affecter les tâches-de donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées de participer à l'appréciation des compétences du personnel et au choix des mesures susceptibles d'apporter un perfectionnement individuel ainsi qu'aux promotions-de veiller à l'application correcte des règles d'hygiène et de sécurité, participer à leur amélioration ainsi qu'à celle des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans des situations dangereuses; de sorte qu'en considérant, en l'espèce, que la salariée pouvait se voir reconnaître la qualification d'agent de maîtrise niveau 1 échelon 2 coefficient 160 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, sans s'interroger sur le point de savoir si la salariée avait de l'application des règles d'hygiène et de sécurité, ainsi qu'une certaine autonomie en cas de situation dangereuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'annexe II "classification des postes d'emploi" de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; 2 / pour reconnaître à un salarié une qualification conventionnelle contestée par l'employeur, le juge doit rechercher si le salarié remplit les conditions exigées par la convention collective pour la tenue de l'emploi qui correspond à la qualification qu'il revendique, de sorte qu'en considérant, en l'espèce, que la salariée pouvait se voir reconnaître la qualification d'agent de maîtrise niveau 1 échelon 2 coefficient 160 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, sans se référer aucunement aux critères qualifiants fixés par la convention collective, se bornant à faire état, de manière elliptique, de ce que le chef de poste est un agent de maîtrise, coefficient 160, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 3 / il faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 10) que le nouveau titulaire du marché de surveillance de la société Lubrizol s'était engagé à reprendre la salariée, en application de l'accord du 18 octobre 1995 et que celle-ci bénéficiait par conséquent d'un droit à être transférée, auquel elle n'avait pas justifié avoir renonçé, de sorte qu'en s'abstenant de répondre, même de manière implicite, à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs, violant de ce fait les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 25 mars 1996 en qualité d'agent de prévention et de sécurité par la société SPGO au coefficient 130 niveau 3 échelon 1 de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, a été affectée au poste "accueil" du site de la société Lubrizol ; qu'elle a demandé à partir de janvier 1998 le bénéfice de la qualification d'agent de maîtrise niveau 1 échelon 2 de la classification conventionnelle pour tenir compte de ses fonctions effectives de "chef de poste" ; que sur le refus de son employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mai 2004) d'avoir décidé que la salariée occupait un emploi correspondant à la qualification d'agent de maîtrise niveau 1, échelon 2, coefficient 160 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et de l'avoir condamné en conséquence au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire en prononçant la résiliation du contrat de travail à ses torts alors, selon le moyen, que : 1 / un salarié ne peut se voir reconnaître la qualification d'agent de maîtrise niveau 1 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité que lorsqu'il encadre un groupe de salariés, prend notamment la responsabilité :-d'accueillir les nouveaux embauchés et d'aider à leur adaptation-de répartir et d'affecter les tâches-de donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées de participer à l'appréciation des compétences du personnel et au choix des mesures susceptibles d'apporter un perfectionnement individuel ainsi qu'aux promotions-de veiller à l'application correcte des règles d'hygiène et de sécurité, participer à leur amélioration ainsi qu'à celle des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans des situations dangereuses; de sorte qu'en considérant, en l'espèce, que la salariée pouvait se voir reconnaître la qualification d'agent de maîtrise niveau 1 échelon 2 coefficient 160 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, sans s'interroger sur le point de savoir si la salariée avait de l'application des règles d'hygiène et de sécurité, ainsi qu'une certaine autonomie en cas de situation dangereuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'annexe II "classification des postes d'emploi" de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; 2 / pour reconnaître à un salarié une qualification conventionnelle contestée par l'employeur, le juge doit rechercher si le salarié remplit les conditions exigées par la convention collective pour la tenue de l'emploi qui correspond à la qualification qu'il revendique, de sorte qu'en considérant, en l'espèce, que la salariée pouvait se voir reconnaître la qualification d'agent de maîtrise niveau 1 échelon 2 coefficient 160 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, sans se référer aucunement aux critères qualifiants fixés par la convention collective, se bornant à faire état, de manière elliptique, de ce que le chef de poste est un agent de maîtrise, coefficient 160, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 3 / il faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 10) que le nouveau titulaire du marché de surveillance de la société Lubrizol s'était engagé à reprendre la salariée, en application de l'accord du 18 octobre 1995 et que celle-ci bénéficiait par conséquent d'un droit à être transférée, auquel elle n'avait pas justifié avoir renonçé, de sorte qu'en s'abstenant de répondre, même de manière implicite, à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs, violant de ce fait les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'annexe II de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, la fonction de chef de poste confère à son titulaire la qualification d'agent de maîtrise; Et attendu que la cour d'appel a constaté tant par motifs propres qu'adoptés, que les tâches de la salariée à compter du mois de février 1998 correspondaient bien au regard des responsabilités effectivement exercées à la description des fonctions de chef de poste du niveau I, échelon 2 de ladite convention ; qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sécurité prévention Grand Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sécurité prévention Grand Ouest à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724c0cd580146774180f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel