Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724c0cd580146774180f6
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que si l'article L. 122-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1969 par la société Transports en commun de Mulhouse actuellement SAELM Tram et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des ventes ; qu'à partir de 1997 elle a été fréquemment en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a été licenciée le 28 juin 1999 pour absences multiples et prolongées désorganisant l'entreprise et rendant "indispensable une solution définitive" ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les fonctions de la salariée impliquaient une présence permanente qu'elle ne pouvait assurer en raison de ses arrêts de travail et que la désorganisation de la société était établie ; que M. Y..., embauché en 1993 avait été nommé responsable de l'espace TRAM en janvier 1998 à un moment où Mme X... était en mi-temps thérapeutique, un mi-temps à ce poste n'étant pas suffisant ; que par la suite Mme X... a été souvent absente ; qu'en conséquence, la nécessité de son remplacement de façon durable est démontrée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait été remplacée dans son poste par un autre salarié de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le remplacement de Mme X... nécessitait de procéder à une embauche, et donc de la nécessité de son remplacement définitif, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société SAEML Tram aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SAEML Tram à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 122-45 du Code du travail qui fait interdict
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724c0cd580146774180f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA