Cour de Cassation · comm — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724c0cd580146774180fb
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 533 571 559 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 2004), que la société MJ informatique est une société holding qui détenait notamment 86 % des actions composant le capital de la société CEACTI, laquelle détenait elle-même une participation majoritaire au sein du capital de la société Ceacti-BPL ; qu'en 1997, la participation détenue par la société MJ informatique dans le capital de la société Ceacti était évaluée à 7 200 000 francs et qu'à la clôture de l'exercice, au 30 juin 1997, la société Coteco, expert-comptable de la société MJ informatique, a refusé de réévaluer cette participation à la somme de 35 000 000 francs ; que la société Ceacti a ultérieurement cédé à un tiers sa participation dans le capital de la société Ceacti-BPL et que, le 23 janvier 1999, la société MJ informatique a elle-même cédé à un tiers la participation qu'elle détenait dans le capital de la société Ceacti ; que l'administration fiscale a notifié à la société MJ informatique, pour l'exercice clos le 30 juin 1999, un redressement au titre de l'imposition sur la plus-value de cession de ces titres ; que la société MJ informatique, alléguant que la société Coteco l'avait, par son refus fautif de réévaluer les titres Ceacti en 1997, privée du bénéfice du report déficitaire dont elle disposait alors, a demandé que la société Coteco ainsi que son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances IARD, soient condamnés à réparer le préjudice subi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 2004), que la société MJ informatique est une société holding qui détenait notamment 86 % des actions composant le capital de la société CEACTI, laquelle détenait elle-même une participation majoritaire au sein du capital de la société Ceacti-BPL ; qu'en 1997, la participation détenue par la société MJ informatique dans le capital de la société Ceacti était évaluée à 7 200 000 francs et qu'à la clôture de l'exercice, au 30 juin 1997, la société Coteco, expert-comptable de la société MJ informatique, a refusé de réévaluer cette participation à la somme de 35 000 000 francs ; que la société Ceacti a ultérieurement cédé à un tiers sa participation dans le capital de la société Ceacti-BPL et que, le 23 janvier 1999, la société MJ informatique a elle-même cédé à un tiers la participation qu'elle détenait dans le capital de la société Ceacti ; que l'administration fiscale a notifié à la société MJ informatique, pour l'exercice clos le 30 juin 1999, un redressement au titre de l'imposition sur la plus-value de cession de ces titres ; que la société MJ informatique, alléguant que la société Coteco l'avait, par son refus fautif de réévaluer les titres Ceacti en 1997, privée du bénéfice du report déficitaire dont elle disposait alors, a demandé que la société Coteco ainsi que son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances IARD, soient condamnés à réparer le préjudice subi ; Attendu que la société MJ informatique fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant dit que le refus de réévaluation des titres Ceacti pour l'exercice clos en 1997 n'était pas constitutif d'une faute alors, selon le moyen : 1 ) que les juges ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société MJ informatique avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que "le dirigeant de MJ informatique est fondé à demander cette réévaluation à un tel niveau (35 000 000 francs) dès 1997, puisque : - il est en train de négocier la vente de la filiale de Ceacti entre 10 et 15 millions de francs , - ainsi que la cession de Ceacti sur la base d'une année de chiffre d'affaires. Ces circonstances lui permettent de considérer que d'ores et déjà en 1997 la société Ceacti peut légitimement être revalorisée à 35 000 000 francs" ; qu'en affirmant que "la société MJ informatique ne conteste pas en définitive que la participation n'avait pas la valeur de 5 335 715, 60 euros" (35 000 000 francs), la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, violant les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'il appartient à l'expert-comptable qui, par la communication à son client d'une information erronée, a fait perdre à celui-ci une économie fiscale, de prouver que cette économie aurait été illégitime ou susceptible d'être anéantie par un redressement ultérieur ; qu'en l'espèce, il était constant que la société MJ informatique entendait procéder dès 1997 à une réévaluation de sa participation dans la société Ceacti et que, ayant différé cette réévaluation en raison d'une information erronée qui lui avait été donnée par la société Coteco, elle a perdu le bénéfice fiscal du report d'une année de déficits ; qu'il appartenait dès lors à la société Coteco de prouver que l'économie fiscale perdue aurait constitué un profit illégitime dont la perte ne constituerait pas un préjudice réparable ou qu'elle était susceptible d'être anéantie par un redressement ultérieur ; qu'en affirmant que la cession de la totalité des actions de la société Ceacti en 1999 soit plus de deux ans après a été réalisée au prix de 5 335 715,60 euros et que la société MJ informatique ne démontre pas que 86 % des actions valaient ce prix deux ans avant, quand il appartenait à la société Coteco de prouver que, contrairement à l'information qu'elle avait initialement communiquée à son client, la réévaluation au montant de 5 335 715,60 euros (35 000 000 francs) était impossible en 1997, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; 3 ) qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que la réévaluation de la participation au montant demandé de 35 000 000 francs aurait été excessive et que l'expert-comptable n'avait donc commis aucune faute en refusant la réévaluation à ce montant, sans rechercher si l'expert-comptable n'avait pas commis une faute en estimant, de façon erronée, que la prolongation de l'exercice 1995 n'affecterait pas la possibilité de reporter les déficits et en ne procédant, à la suite de cette erreur d'appréciation, à aucune réévaluation des titres pour l'exercice 1997, ni au montant de 32 000 000 francs auquel il évaluait lui-même la participation à cette date, ni même au montant de 25 000 000 francs qu'il retiendra lors de l'exercice 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4 ) que les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société MJ informatique avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en 1997, la plus-value latente provenant de la vente de la filiale de la société Ceacti pouvait déjà être prise en compte pour la valorisation de celle-ci, les négociations en cours étant menées sur la base d'un prix de cession situé entre 10 et 15 millions de francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'expert-comptable est tenu d'une obligation de moyens et peut voir sa responsabilité engagée lorsqu'il commet un manquement à ses obligations en relation avec le préjudice subi, l'arrêt relève que dans son rapport général pour l'exercice clos le 30 juin 1997, le commissaire aux comptes de la société MJ informatique avait énoncé que la participation détenue dans la société Ceacti aurait dû faire l'objet d'une provision pour risques en raison de l'insuffisance des capitaux propres, que lors du dernier exercice, la société Ceacti avait réalisé une perte de plus de 1 000 000 francs et que sa situation nette au 30 juin 1997 restait négative de 762 245,09 euros, et retient que dans ce contexte la société Coteco a fait preuve de la prudence la plus élémentaire en refusant la réévaluation au montant demandé par le dirigeant et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir refusé une réévaluation manifestement excessive au regard des règles comptables et fiscales ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations établissant que la faute alléguée à l'encontre de la société Coteco n'était pas démontrée et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche non demandée visée par la troisième branche et qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées par la dernière branche, a pu statuer comme elle a fait sans inverser la charge de la preuve ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MJ informatique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MJ informatique et la condamne à payer à la société Coteco et à la société Mutuelle du Mans assurances IARD la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724c0cd580146774180fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel