Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2006
- ECLI
- 613724c0cd580146774180fd
- Date
- 28 juin 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Angoulême, 16 décembre 2004) que Mme X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge de l'exécution a déclaré sa demande recevable et dit que la créance de la Caisse autonome et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO) devait être intégrée dans les mesures à venir ; Attendu que la CARPIMKO soutient que son pourvoi est recevable dès lors qu'en disant que ses créances devaient être intégrées dans les mesures, le juge de l'exécution a commis un excès de pouvoir ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Angoulême, 16 décembre 2004) que Mme X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge de l'exécution a déclaré sa demande recevable et dit que la créance de la Caisse autonome et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO) devait être intégrée dans les mesures à venir ; Attendu que la CARPIMKO soutient que son pourvoi est recevable dès lors qu'en disant que ses créances devaient être intégrées dans les mesures, le juge de l'exécution a commis un excès de pouvoir ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que la CARPIMKO avait demandé au juge de l'exécution de dire que sa créance devait être exclue de la procédure ; qu'elle n'est donc pas recevable à reprocher à ce juge d'avoir commis un excès de pouvoir en statuant sur la demande qu'elle avait elle-même formée ; Et attendu que le jugement par lequel le juge de l'exécution a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X... n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la CARPIMKO n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la CARPIMKO aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2006
Référence
613724c0cd580146774180fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel