Cour de Cassation · soc — 2 mai 2006
- ECLI
- 613724c0cd58014677418106
- Date
- 2 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Aluminium Péchiney fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juin 2004), de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge du fond doit respecter le sens clair et précis des conventions collectives ; que la convention collective des industries chimiques ne cesse de mettre l'accent, s'agissant de la qualité de cadre, sur l'exigence d'un degré d'autonomie et d'une polyvalence multidisciplinaire ; qu'elle précise que les fonctions de cadre "réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activité" et qu'"ils doivent faire preuve sur le plan humain vis-à-vis de leurs collaborateurs de qualité d'animation et de motivation" ; qu'elle ajoute que "ces fonctions réclament des titulaires un esprit de créativité et d'innovation. Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre après recherche et analyse des informations les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre. Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise. Le titulaire prend les décisions propres à animer et à coordonner l'activité de ses subordonnés, qu'il a la responsabilité de former, d'informer, de faire progresser et de faire participer à l'action commune, selon leurs aptitudes" ; qu'en estimant que la seule condition précisée par la convention collective pour l'attribution de la qualité de cadre est celle relative à la titularité ou l'obtention de l'un des diplômes énumérés après cet exposé des qualités requises, le juge d'appel a violé par fausse interprétation la convention collective des industries chimiques et l'accord du 10 août 1978 ; 2 ) qu'il appartient au salarié de faire la preuve de son sous-classement ; qu'en reprochant à la société Aluminium Péchiney de ne pas rapporter la preuve du caractère justifié de la qualification attribuée à M. X... notamment quant à l'absence d'autonomie et de pluridisciplinarité de ce dernier quand c'était à lui de rapporter la preuve qu'il remplissait ces conditions exigées par la convention collective, le juge d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile, la convention collective des industries chimiques et l'accord du 10 août 1978 ; 3 ) que la qualification professionnelle reconnue à un salarié dépend exclusivement des fonctions qu'il a réellement exercées ; qu'en l'espèce l'employeur soutenait que les fonctions de M. X... avaient été exclusivement celles d'un agent de maîtrise ; que la cour d'appel, sans indiquer en aucune façon ni expliquer les tâches réellement exercées par M. X..., s'est bornée à relever qu'il résultait de deux attestations que M. X... pouvait "prétendre au statut de cadre scientifique" (attestation Y...) ou qu'il était "utilisé comme cadre scientifique" (attestation Z...) ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de la qualification, a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective des industries chimiques et l'accord du 10 août 1978 ; 4 / que le juge du fond doit répondre aux moyens pertinents produits par les parties ; qu'il ressort des propres constatations du juge d'appel que la société Aluminium Péchiney a fait état devant lui de la supériorité du salaire effectif de M. X... au salaire du coefficient 460 ; que la société Aluminium Péchiney soutenait en outre que la grille de salaire invoquée par le salarié était postérieure à 1998 et ne pouvait s'appliquer pour une période de rappel de salaire de 1995 à 1998 ; qu'en reprenant le décompte de M. X... sans répondre aux critiques de l'employeur qui démontraient que ce décompte était gravement erroné, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Aluminium Péchiney le 5 mars 1964 en qualité de "collaborateur chimiste" au coefficient 225 de la convention collective affecté au Laboratoire de recherche et de fabrications (LRF) et a été classé agent de maîtrise jusqu'à son départ à la retraite en mai 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de cadre au coefficient 460 de la convention collective ; Attendu que la société Aluminium Péchiney fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juin 2004), de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge du fond doit respecter le sens clair et précis des conventions collectives ; que la convention collective des industries chimiques ne cesse de mettre l'accent, s'agissant de la qualité de cadre, sur l'exigence d'un degré d'autonomie et d'une polyvalence multidisciplinaire ; qu'elle précise que les fonctions de cadre "réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activité" et qu'"ils doivent faire preuve sur le plan humain vis-à-vis de leurs collaborateurs de qualité d'animation et de motivation" ; qu'elle ajoute que "ces fonctions réclament des titulaires un esprit de créativité et d'innovation. Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre après recherche et analyse des informations les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre. Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise. Le titulaire prend les décisions propres à animer et à coordonner l'activité de ses subordonnés, qu'il a la responsabilité de former, d'informer, de faire progresser et de faire participer à l'action commune, selon leurs aptitudes" ; qu'en estimant que la seule condition précisée par la convention collective pour l'attribution de la qualité de cadre est celle relative à la titularité ou l'obtention de l'un des diplômes énumérés après cet exposé des qualités requises, le juge d'appel a violé par fausse interprétation la convention collective des industries chimiques et l'accord du 10 août 1978 ; 2 ) qu'il appartient au salarié de faire la preuve de son sous-classement ; qu'en reprochant à la société Aluminium Péchiney de ne pas rapporter la preuve du caractère justifié de la qualification attribuée à M. X... notamment quant à l'absence d'autonomie et de pluridisciplinarité de ce dernier quand c'était à lui de rapporter la preuve qu'il remplissait ces conditions exigées par la convention collective, le juge d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile, la convention collective des industries chimiques et l'accord du 10 août 1978 ; 3 ) que la qualification professionnelle reconnue à un salarié dépend exclusivement des fonctions qu'il a réellement exercées ; qu'en l'espèce l'employeur soutenait que les fonctions de M. X... avaient été exclusivement celles d'un agent de maîtrise ; que la cour d'appel, sans indiquer en aucune façon ni expliquer les tâches réellement exercées par M. X..., s'est bornée à relever qu'il résultait de deux attestations que M. X... pouvait "prétendre au statut de cadre scientifique" (attestation Y...) ou qu'il était "utilisé comme cadre scientifique" (attestation Z...) ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de la qualification, a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective des industries chimiques et l'accord du 10 août 1978 ; 4 / que le juge du fond doit répondre aux moyens pertinents produits par les parties ; qu'il ressort des propres constatations du juge d'appel que la société Aluminium Péchiney a fait état devant lui de la supériorité du salaire effectif de M. X... au salaire du coefficient 460 ; que la société Aluminium Péchiney soutenait en outre que la grille de salaire invoquée par le salarié était postérieure à 1998 et ne pouvait s'appliquer pour une période de rappel de salaire de 1995 à 1998 ; qu'en reprenant le décompte de M. X... sans répondre aux critiques de l'employeur qui démontraient que ce décompte était gravement erroné, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que M. X... avait acquis la qualité de cadre par l'obtention du diplôme requis et que les fonctions exercées correspondaient à la définition conventionnelle des ingénieurs de recherches par les preuves apportées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aluminium Péchiney aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aluminium Péchiney à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2006
Référence
613724c0cd58014677418106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel