Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2006
- ECLI
- 613724c0cd58014677418128
- Date
- 4 juillet 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2004) que M. X... a été engagé le 1er avril 2001 en qualité de directeur général par la société Kermarec devenue société France sécurité, qui reprenait une société dont il était gérant ; que son contrat de travail contenait une clause de garantie d'emploi pendant une durée de cinq années sauf licenciement pour faute lourde ; qu'il a été licencié le 5 août 2002, motif pris d'une telle faute ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 223-14 du code du travail et de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la société France sécurité fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait uniquement sur des fautes graves et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à l'intéressé une somme au titre de la clause de garantie d'emploi ; Sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2004) que M. X... a été engagé le 1er avril 2001 en qualité de directeur général par la société Kermarec devenue société France sécurité, qui reprenait une société dont il était gérant ; que son contrat de travail contenait une clause de garantie d'emploi pendant une durée de cinq années sauf licenciement pour faute lourde ; qu'il a été licencié le 5 août 2002, motif pris d'une telle faute ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 223-14 du code du travail et de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la société France sécurité fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait uniquement sur des fautes graves et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à l'intéressé une somme au titre de la clause de garantie d'emploi ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits de harcèlement du personnel et de non-respect des règles d'hygiène et de sécurité reprochés au salarié ne caractérisaient pas une intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise, a décidé à bon droit qu'ils ne constituaient pas une faute lourde et ne privaient pas l'intéressé du bénéfice de la clause de garantie d'emploi stipulée dans son contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2006
Référence
613724c0cd58014677418128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel