Cour de Cassation · civ1 — 30 octobre 2006
- ECLI
- 613724c0cd58014677418138
- Date
- 30 octobre 2006
- Condamnation
- 38 112 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé qu'une indemnité d'occupation de 2 500 francs, soit 381,12 euros par mois à compter du 9 décembre 1992, date de l'assignation en divorce, sera inscrite au débit du compte d'indivision établi à son nom ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 27 septembre 1980 sous le régime de la communauté légale et ont divorcé le 7 novembre 1995 ; qu'un jugement a statué sur les difficultés relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé qu'une indemnité d'occupation de 2 500 francs, soit 381,12 euros par mois à compter du 9 décembre 1992, date de l'assignation en divorce, sera inscrite au débit du compte d'indivision établi à son nom ; Attendu que sous le couvert d'une violation des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine et motivée par les juges du fond du montant de l'indemnité d'occupation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 4 du code civil et 481 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 815-13 du code civil ; Attendu que la cour d'appel a renvoyé M. X... à justifier devant le notaire liquidateur de sa créance correspondant aux sommes qu'il a réglées seul au titre de l'immeuble commun, au motif que les éléments versés au dossier ne permettaient pas de constater que celui-ci avait réglé seul la somme de 485 876,15 francs ; Attendu qu'en en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors que la mission de cet officier public ne pouvait être, sur ce point, que de donner un avis de pur fait sur les éléments d'évaluation de la créance relative aux remboursements par M. X... des emprunts contractés pour l'acquisition au cours du mariage de la maison d'habitation commune, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la créance de M. X... relative au remboursement des emprunts immobiliers, l'arrêt rendu le 26 août 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 octobre 2006
Référence
613724c0cd58014677418138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel