Cour de Cassation · civ3 — 12 septembre 2006
- ECLI
- 613724c1cd58014677418160
- Date
- 12 septembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 2005), que M. X... a commandé à M. Bernard Y..., depuis lors décédé et aux droits de qui se trouve son fils, Thierry Y..., des travaux de réhabilitation de son immeuble, mais a refusé de payer le solde du prix en invoquant des malfaçons ; Attendu que pour retenir qu'aucune réception de l'ouvrage n'etait intervenue, l'arrêt retient qu'aucun procès-verbal n'a été rédigé et que le maître de l'ouvrage a signifié des réserves à l'entrepreneur ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1792-6 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 2005), que M. X... a commandé à M. Bernard Y..., depuis lors décédé et aux droits de qui se trouve son fils, Thierry Y..., des travaux de réhabilitation de son immeuble, mais a refusé de payer le solde du prix en invoquant des malfaçons ; Attendu que pour retenir qu'aucune réception de l'ouvrage n'etait intervenue, l'arrêt retient qu'aucun procès-verbal n'a été rédigé et que le maître de l'ouvrage a signifié des réserves à l'entrepreneur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le maître d'ouvrage demandait la réparation de son préjudice à l'entrepreneur, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 septembre 2006
Référence
613724c1cd58014677418160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel