Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724c1cd5801467741817e
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Groupement forestier de la forêt des onze arpents (le groupement), propriétaire d'une exploitation forestière, a adhéré en 1992 à l'Association contrafeu-contrabois-contravent (l'association), fondée par un agent général d'assurances de la société Drouot, M. de la X... ; que cette association a souscrit, pour le compte de ses adhérents, auprès de la société Drouot, puis, à compter de 1996, auprès de la société L'Equité (l'assureur), plusieurs contrats dont un contrat contre le risque incendie, dénommé "contrafeu" ; que le risque tempête faisant l'objet d'un contrat spécifique, l'assureur et l'association ont, par un avenant du 30 septembre 1996, limité l'extension de garantie tempête ouverte en application des dispositions impératives de l'article L. 122-7 du code des assurances, à 5 % des garanties incendies ; qu'en 1996, M. de la X... a transformé son activité d'agent général pour exercer une activité de courtier d'assurances sous la forme d'une société dénommée Capitance ; que le groupement, a déclaré un sinistre le 31 décembre 1999 à la suite d'une tempête ; que contestant la décision de l'assureur de ne l'indemniser qu'à hauteur de 5 % du montant des garanties incendies, le groupement a assigné devant le tribunal de grande instance l'assureur, l'association ainsi que la société Capitance, cabinet de courtage en exécution du contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Groupement forestier de la forêt des onze arpents (le groupement), propriétaire d'une exploitation forestière, a adhéré en 1992 à l'Association contrafeu-contrabois-contravent (l'association), fondée par un agent général d'assurances de la société Drouot, M. de la X... ; que cette association a souscrit, pour le compte de ses adhérents, auprès de la société Drouot, puis, à compter de 1996, auprès de la société L'Equité (l'assureur), plusieurs contrats dont un contrat contre le risque incendie, dénommé "contrafeu" ; que le risque tempête faisant l'objet d'un contrat spécifique, l'assureur et l'association ont, par un avenant du 30 septembre 1996, limité l'extension de garantie tempête ouverte en application des dispositions impératives de l'article L. 122-7 du code des assurances, à 5 % des garanties incendies ; qu'en 1996, M. de la X... a transformé son activité d'agent général pour exercer une activité de courtier d'assurances sous la forme d'une société dénommée Capitance ; que le groupement, a déclaré un sinistre le 31 décembre 1999 à la suite d'une tempête ; que contestant la décision de l'assureur de ne l'indemniser qu'à hauteur de 5 % du montant des garanties incendies, le groupement a assigné devant le tribunal de grande instance l'assureur, l'association ainsi que la société Capitance, cabinet de courtage en exécution du contrat ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le groupement fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen, que toute personne victime d'une fraude peut demander que l'acte frauduleux lui soit déclaré inopposable, voire demander que l'acte frauduleux soit annulé ; qu'au-delà du dol et de l'erreur, le groupement soulignait, dans ses conclusions d'appel, que l'avenant du 30 septembre 1996 résultait d'une "collusion frauduleuse entre l'Association, Capitance et L'Equité", et invoquait tant l'"inopposabilité" de cet avenant que sa "nullité" ; qu'en ne recherchant pas si, nonobstant la circonstance qu'il n'était pas "souscripteur" de l'avenant litigieux, le groupement ne pouvait demander que ledit avenant lui soit déclaré inopposable, voire demander son annulation, du fait de cette "collusion frauduleuse", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe fraus omnia corrumpit ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le groupement a soutenu, devant la cour d'appel, que l'acte était frauduleux ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu que pour débouter le groupement de ses demandes, l'arrêt, après avoir retenu que l'opération d'assurance correspondait au mécanisme de l'assurance pour compte, tel que défini par l'article L. 112-1 du Code des assurances, énonce qu'au vu des relations contractuelles décrites, l'existence d'une faute ou de fautes cumulées, commises dans le cadre d'un mandat, par M. de la X... ou par la société Capitance ou par la société l'Equité n'était pas démontrée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du groupement qui soutenait que l'assureur avait commis une faute délictuelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés L'Equité, Capitance, et l'Association contrafeu contrabois contravent aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Equité ; condamne les sociétés L'Equité, Capitance et l'Association contrafeu contrabois contravent, in solidum, à payer au Groupement forestier de la forêt des onze cents arpents, la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724c1cd5801467741817e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel