Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724c1cd5801467741818f
- Date
- 3 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un juge d'instance statuant en tant que juge de proximité, que Mme X..., reprochant à ses voisins, M. Robert Y... et son fils, M. Michel Y..., de l'avoir frappée, a fait assigner ceux-ci devant le juge de proximité en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour rejeter sa demande, le jugement énonce que l'existence d'une faute imputable aux défendeurs n'est pas suffisamment rapportée ; qu'au contraire, il résulte des pièces versées aux débats que Mme X... est bien à l'origine du différend l'opposant à M. Y... et à son fils, étant observé qu'elle n'a subi aucune incapacité totale de travail à la suite du coup porté par M. Robert Y... en riposte à son attitude, et qu'elle apparaît comme dotée d'un caractère irascible selon les services d'enquête ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un juge d'instance statuant en tant que juge de proximité, que Mme X..., reprochant à ses voisins, M. Robert Y... et son fils, M. Michel Y..., de l'avoir frappée, a fait assigner ceux-ci devant le juge de proximité en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour rejeter sa demande, le jugement énonce que l'existence d'une faute imputable aux défendeurs n'est pas suffisamment rapportée ; qu'au contraire, il résulte des pièces versées aux débats que Mme X... est bien à l'origine du différend l'opposant à M. Y... et à son fils, étant observé qu'elle n'a subi aucune incapacité totale de travail à la suite du coup porté par M. Robert Y... en riposte à son attitude, et qu'elle apparaît comme dotée d'un caractère irascible selon les services d'enquête ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé l'existence de coups portés à Mme X..., le juge de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 2004, entre les parties, par la juridiction de proximité de Vendôme ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Blois ; Condamne MM. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724c1cd5801467741818f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel