Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2006
- ECLI
- 613724c1cd58014677418191
- Date
- 16 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement relevé que, selon les termes du bail et de son annexe 5, les lieux en leur état au jour du bail devaient comporter les aménagements nécessaires à la mise à disposition du preneur d'une puissance électrique nécessaire à l'exploitation des bureaux ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société des Bureaux de Rosny II avait livré les locaux sans installation électrique de base et n'avait pas fait assurer par le syndicat des copropriétaires la remise en état du flocage dans les autres parties de l'étage pour permettre à la locataire de réaliser les travaux prévus au bail alors même qu'elle connaissait la présence de l'amiante dans le flocage et l'absence de cloison entre celui-ci et le faux-plafond, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la société bailleresse avait gravement manqué à ses obligations contractuelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société des Bureaux de Rosny II avait donné son accord tacite, mais sans équivoque, pour une exécution des travaux avant la prise d'effet du bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche dès lors inopérante sur la faute de la locataire qui aurait mis en oeuvre de façon hâtive ces travaux, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Bureaux de Rosny II aux dépens Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Bureaux de Rosny II à payer à la société Sopedif la somme de 2 000 euros.et rejette la demande de la société des Bureaux de Rosny II ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande de la société Sopedif ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2006
Référence
613724c1cd58014677418191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel