Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2006
- ECLI
- 613724c1cd580146774181a0
- Date
- 7 juin 2006
- Condamnation
- 2 727 780 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 mars 2005), que les époux X... ont acquis de Mme Y... et de M. Z... une maison avec piscine qui avait été construite sous la maîtrise d'oeuvre de ce dernier ; que des désordres étant apparus, les époux X... ont assigné leurs vendeurs et l'assureur responsabilité décennale de M. Z..., la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec Mme Y... et M. Z... à indemniser les époux X... et de la condamner également à garantir M. Z..., alors, selon le moyen, que si le contrat d'assurance responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que, comme la SMABTP le soulignait à la page 5 de ses conclusions signifiées le 27 janvier 2005, la police souscrite ne couvrait pas l'activité du maître d'ouvrage qui construit pour revendre ; qu'en condamnant la SMABTP in solidum avec Mme Y... et M. Z... à indemniser le préjudice subi par les époux X... du fait des désordres de nature décennale ainsi qu'à relever et garantir son assuré, M. Z..., de la condamnation au paiement de la somme de 27 277,80 euros sauf à déduire le montant de la franchise contractuelle sans constater que l'activité de vendeur après achèvement de l'ouvrage sur la base de laquelle elle entrait en voie de condamnation à l'encontre de l'assuré faisait bien partie des activités professionnelles déclarées par ce dernier à son assureur de responsabilité décennale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 241-1, L. 243-8 et A 243-1 du code des assurances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 mars 2005), que les époux X... ont acquis de Mme Y... et de M. Z... une maison avec piscine qui avait été construite sous la maîtrise d'oeuvre de ce dernier ; que des désordres étant apparus, les époux X... ont assigné leurs vendeurs et l'assureur responsabilité décennale de M. Z..., la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec Mme Y... et M. Z... à indemniser les époux X... et de la condamner également à garantir M. Z..., alors, selon le moyen, que si le contrat d'assurance responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que, comme la SMABTP le soulignait à la page 5 de ses conclusions signifiées le 27 janvier 2005, la police souscrite ne couvrait pas l'activité du maître d'ouvrage qui construit pour revendre ; qu'en condamnant la SMABTP in solidum avec Mme Y... et M. Z... à indemniser le préjudice subi par les époux X... du fait des désordres de nature décennale ainsi qu'à relever et garantir son assuré, M. Z..., de la condamnation au paiement de la somme de 27 277,80 euros sauf à déduire le montant de la franchise contractuelle sans constater que l'activité de vendeur après achèvement de l'ouvrage sur la base de laquelle elle entrait en voie de condamnation à l'encontre de l'assuré faisait bien partie des activités professionnelles déclarées par ce dernier à son assureur de responsabilité décennale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 241-1, L. 243-8 et A 243-1 du code des assurances ; Mais attendu que la SMABTP ayant soutenu que la responsabilité de M. Z... n'était recherchée qu'en sa qualité de maître d'ouvrage et non de maître d'oeuvre, qu'elle échappait au champ d'application de la police d'assurances et relevait d'une activité non déclarée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'activité qui n'aurait pas été déclarée en l'absence de précision sur celle-ci, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SMABTP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à Mme Y... et à M. Z..., ensemble , la somme de 2 000 euros et aux époux X... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2006
Référence
613724c1cd580146774181a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel