Cour de Cassation · soc — 28 juin 2006
- ECLI
- 613724c1cd580146774181ab
- Date
- 28 juin 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief aux arrêts attaqués (Bourges, 19 mars 2004) d'avoir fixé les créances des salariés à son égard, ès qualités, pour un motif qui est pris de la violation de l'article L. 620-2 du code de commerce ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir substitué M. A..., ès qualités, à la société Jim A..., alors que seule cette dernière avait la qualité de liquidateur judiciaire ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 04-43.286 et J 04-43.287 ; Attendu MM. X... et Y..., engagés en 1997 et 1999, en qualité de bûcherons, par M. Z... ont été licenciés le 21 décembre 2001 par la société Jim A..., désignée le 3 décembre 2001 en qualité de liquidateur judiciaire de cet employeur, à la suite de l'ouverture à cette date d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nevers ; qu'ils ont saisi en février 2002 le juge prud'homal, pour être reconnus créanciers de primes et d'indemnités de congés payés et de rupture ; que, par un jugement du 20 mars 2002, le tribunal de commerce de Nevers a annulé le jugement qu'il avait rendu le 3 décembre 2001, au motif qu'une procédure de liquidation judiciaire en cours avait déjà été ouverte par le tribunal de commerce de Riom, à l'égard de M. Z..., le 14 juin 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief aux arrêts attaqués (Bourges, 19 mars 2004) d'avoir fixé les créances des salariés à son égard, ès qualités, pour un motif qui est pris de la violation de l'article L. 620-2 du code de commerce ; Mais attendu que dès lors qu'à la date des licenciements, le liquidateur judiciaire qui les a prononcés était en fonction, les créances résultant de ces ruptures des contrats de travail étaient opposables à l'employeur, peu important que la juridiction commerciale ait décidé par la suite d'annuler le jugement d'ouverture dont le mandataire de justice tenait ses pouvoirs ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir substitué M. A..., ès qualités, à la société Jim A..., alors que seule cette dernière avait la qualité de liquidateur judiciaire ; Mais attendu que la disposition critiquée résulte d'une erreur matérielle, dont la rectification sera ci-après ordonnée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Dit que le dispositif des arrêts attaqués doit être rectifié en ce sens que l'infirmation des jugements entraîne la substitution de la société Jim A... à M. A..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. Z... ; Condamne la société Jim A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Jim A..., ès qualités, à payer à Me B... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2006
Référence
613724c1cd580146774181ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel