Cour de Cassation · soc — 7 juin 2006
- ECLI
- 613724c1cd580146774181b2
- Date
- 7 juin 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 11 mai 2005), statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse (Soc. 26 novembre 2003 n° Q 01-45.189), d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose jugée a lieu lorsque les demandes sont formées entre les mêmes parties et qu'elles ont une cause et un objet identique ; qu'en relevant que l'étendue de la garantie de l'AGS n'avait pas été précédemment débattue ni jugée par le jugement définitif du 10 juin 1993 ayant déclaré opposable à celle-ci sa décision fixant au passif de l'employeur les créances du salarié, et que ce dernier ayant ensuite sollicité l'application du plafond 13 en saisissant de nouveau le conseil de prud'hommes, il n'y avait pas d'identité d'objet entre les demandes successives, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2 / que l'autorité de chose jugée s'étend à ce qui est implicitement jugé dans le dispositif ; qu'en disant que le jugement du 10 juin 1993 n'avait pas autorité de chose jugée sur le plafond de garantie applicable, dès lors que ce dernier n'avait pas été débattu ni jugé, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas sollicité l'application du plafond 13 qu'il n'a d'ailleurs revendiqué qu'ensuite en saisissant de nouveau le conseil de prud'hommes sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation issue du 15 décembre 1998, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations selon lesquelles l'application du plafond 4 était implicitement mais nécessairement comprise dans le chef du dispositif dudit jugement ayant déclaré cette décision opposable à l'AGS, et elle a ainsi violé l'article 1351 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique le 29 juillet 1992, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de son employeur, la société Sim ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à obtenir l'inscription de ses créances salariales au passif de la société ; que par jugement irrévocable du 10 juin 1993, le conseil de prud'hommes a fixé les différentes créances et a déclaré sa décision opposable à l'AGS qui a versé les sommes dues dans la limite du plafond 4 de sa garantie ; que l'intéressé a demandé que sa créance soit garantie en fonction du plafond 13 ; qu'il lui a été opposé la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée le 10 juin 1993 ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 11 mai 2005), statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse (Soc. 26 novembre 2003 n° Q 01-45.189), d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose jugée a lieu lorsque les demandes sont formées entre les mêmes parties et qu'elles ont une cause et un objet identique ; qu'en relevant que l'étendue de la garantie de l'AGS n'avait pas été précédemment débattue ni jugée par le jugement définitif du 10 juin 1993 ayant déclaré opposable à celle-ci sa décision fixant au passif de l'employeur les créances du salarié, et que ce dernier ayant ensuite sollicité l'application du plafond 13 en saisissant de nouveau le conseil de prud'hommes, il n'y avait pas d'identité d'objet entre les demandes successives, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2 / que l'autorité de chose jugée s'étend à ce qui est implicitement jugé dans le dispositif ; qu'en disant que le jugement du 10 juin 1993 n'avait pas autorité de chose jugée sur le plafond de garantie applicable, dès lors que ce dernier n'avait pas été débattu ni jugé, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas sollicité l'application du plafond 13 qu'il n'a d'ailleurs revendiqué qu'ensuite en saisissant de nouveau le conseil de prud'hommes sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation issue du 15 décembre 1998, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations selon lesquelles l'application du plafond 4 était implicitement mais nécessairement comprise dans le chef du dispositif dudit jugement ayant déclaré cette décision opposable à l'AGS, et elle a ainsi violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait d'abord demandé l'inscription de ses créances au passif de la société et avait ensuite contesté le montant du plafonnement appliqué par l'AGS pour garantir les sommes dont il avait été reconnu créancier par la première décision qui s'était bornée à fixer les créances, sans préciser le montant applicable au plafonnement de garantie, a pu décider que les demandes successives n'avaient pas le même objet, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 juin 1993 ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la seconde instance introduite à la suite du refus de l'AGS d'appliquer le plafond 13 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC de Toulouse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC de Toulouse à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2006
Référence
613724c1cd580146774181b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel