Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 mai 2006
- ECLI
- 613724c1cd580146774181c3
- Date
- 16 mai 2006
- Condamnation
- 34 044 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SCI Le Renaissance que sur le pourvoi incident formé par M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le Renaissance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil et les articles L. 621-27 et L. 621-39 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 621-7 du Code de commerce que le représentant des créanciers peut demander au tribunal de mettre fin à la période d'observation et de prononcer la liquidation judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCI Le Renaissance, (la SCI) a. par acte du 5 novembre 1991, donné à bail commercial un immeuble à la SARL Patrick Nadal (la SARL) ; que ce bail a été immédiatement "transféré" à la SNC Pau Renaissance (la SNC) ; que la SARL a été, le 8 août 1995, mise en redressement judiciaire, M. X... étant nommé représentant des créanciers ; que la SNC a été mise en redressement judiciaire le 8 septembre suivant, la procédure étant déclarée "commune" à celle ouverte à l'égard de la SARL ; que la SCI a déclaré une créance chirographaire de loyers échus tandis qu'après l'ouverture de la procédure aucun loyer n'a été payé ; que par jugement du 3 novembre 1995, la procédure ouverte à l'encontre de la SARL a été étendue à la SCI ; que le 1er décembre 1995, la SNC et la SCI ont conclu une transaction, autorisée le même jour par le juge-commissaire, aux termes de laquelle elles convenaient d'une résiliation amiable du bail commercial, la SCI affectant au paiement du passif l'indemnité d'éviction, retirant sa déclaration de créance et reprenant tous les contrats de financement et de travail et la SNC versant 440 000 francs au titre de quatre mois de loyers et une somme de 310 000 francs compensable avec le compte client et le stock repris par la SCI ; que le tribunal a, le 15 mars 1996, rejeté la demande d'homologation, motif pris de l'existence d'une contestation sérieuse entre les signataires du protocole et les autres créanciers de la SNC ; qu'il a, par un autre jugement rendu à la même date, disjoint les procédures collectives dont la SARL et la SNC faisaient l'objet ; qu'il a, le 12 juillet 1996, arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SARL et de la SCI et constaté l'arrêt de l'activité d'exploitation de bar, hôtel-restaurant de la SNC ; que statuant sur la demande de M. X..., il a, le 21 février 1997, prononcé la liquidation judiciaire de la SNC ; que la SCI a, le 24 février 1997, mis en demeure M. X... d'exercer son option quant à la continuation du bail ; qu'en l'absence de réponse, le juge-commissaire a, le 17 avril 1997, constaté la résiliation de ce contrat ; que par jugement du 12 septembre 1997, le tribunal de commerce a donné acte à M. X... qu'il acceptait de restituer les locaux et les différents meubles les garnissant ; que par acte du 26 septembre 2000, la SCI a saisi le tribunal de grande instance d'une action en réparation à raison de diverses fautes qu'elle reprochait à M. X... ; que le tribunal a, le 18 février 2003, accueilli cette demande et condamné M. X... au paiement de la somme de 340 440 euros ; Attendu que, pour limiter la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 114 101 euros, l'arrêt retient qu'il n'était ni maître du rôle ni maître des décisions du tribunal, qu'il n'avait pas non plus à apprécier la pertinence des décisions rendues par cette juridiction et qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir fait durer la période d'observation alors qu'au surplus avant le 24 février 1997, la SCI n'avait jamais sollicité qu'il soit statué sur la poursuite du bail ou la résiliation du bail qu'elle avait consenti à la SNC ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'exonération de M. X... de toute responsabilité, sans répondre aux conclusions par lesquelles la SCI faisait valoir que le représentant des créanciers n'avait pu se méprendre dès l'origine sur la nécessaire impossibilité dans laquelle se trouvait la SNC, dépourvue de tout document comptable, de présenter un plan de redressement en raison de l'importance de son endettement et dont la cessation d'activité avait été constatée par un jugement du 12 juillet 1996, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil et les articles L.article L. 621-7 du Code de commerce que le représenta
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2006
Référence
613724c1cd580146774181c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel