Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724c1cd580146774181c5
- Date
- 3 mai 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 623-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 447 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Les Villas garance, les 21 juillet et 22 septembre 1992, la société assurance Mutuelle des constructeurs a, le 17 juin 1993, présenté une requête en relevé de forclusion qui a été accueillie, le 27 septembre suivant, par le juge-commissaire ; que M. X..., agissant tant comme gérant de la société qu'à titre personnel a exercé un recours contre cette décision tandis que Mme X... formait tierce opposition ; que le tribunal de commerce a, le 6 février 1996, réformé cette décision et rejeté la demande ; que la société assurance Mutuelle des constructeurs a formé appel-nullité ; Attendu que pour déclarer cet appel recevable, l'arrêt retient que le jugement a statué sur le recours formé contre une ordonnance rendue par M. Y..., juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société Les Villas garance et qu'il résulte des mentions du jugement que M. Y..., s'il n'a pas participé aux débats devant le tribunal, était un des trois magistrats qui ont rendu la décision ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les mentions du jugement qui font foi, jusqu'à inscription de faux, de la seule présence à l'audience des débats de MM. Z..., Ballatore et Leclerc, laissent présumer que seuls ceux-ci ont délibéré tandis que la présence du juge-commissaire lors du prononcé de la décision n'était pas de nature à entraîner la nullité de celle-ci, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que le tribunal avait excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Déclare irrecevable l'appel de la société assurance Mutuelle des constructeurs ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société assurance Mutuelle des constructeurs aux dépens ; Met en outre à sa charge les dépens afférents à l'instance devant les juges d'appel ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724c1cd580146774181c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel