Cour de Cassation · comm — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724c1cd580146774181cc
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 14 524 445 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 mai 1995, la société Ivy House limited a chargé la société Deyel de la réparation d'un des moteurs du navire Midsummer ; que le moteur n'a refonctionné normalement qu'après quatre interventions ; qu'assignée en paiement, la société Ivy House, invoquant l'obligation de résultat dont était tenue la société Deyel, a soutenu n'être redevable que du coût de la première intervention et a demandé à être indemnisée du préjudice commercial résultant de l'immobilisation du navire postérieurement à cette intervention ; Attendu que pour condamner la société Multidisk, venant aux droits de la société Ivy House, à payer à la société Finadev, venant aux droits de la société Deyel, la somme de 145 244,45 euros, l'arrêt relève que le rapport de l'expert désigné par le juge des référés met en cause le travail de la société Deyel et chiffre le surcoût de la main d'oeuvre facturé par cette société ainsi que le préjudice commercial subi par la société Ivy House, et retient que ce rapport a été rédigé après que son auteur a répondu aux dires des deux parties, lesquelles n'apportent pas, devant la cour d'appel, d'éléments permettant de remettre en cause ces conclusions, de sorte qu'il convient de l'homologuer ; Attendu qu'en statuant ainsi, par renvoi à un rapport d'expertise, alors qu'il lui appartenait de répondre aux moyens des parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° W 04-18.987 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 04-18.987 et n° G 04-19.044 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° W 04-18.987 : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 mai 1995, la société Ivy House limited a chargé la société Deyel de la réparation d'un des moteurs du navire Midsummer ; que le moteur n'a refonctionné normalement qu'après quatre interventions ; qu'assignée en paiement, la société Ivy House, invoquant l'obligation de résultat dont était tenue la société Deyel, a soutenu n'être redevable que du coût de la première intervention et a demandé à être indemnisée du préjudice commercial résultant de l'immobilisation du navire postérieurement à cette intervention ; Attendu que pour condamner la société Multidisk, venant aux droits de la société Ivy House, à payer à la société Finadev, venant aux droits de la société Deyel, la somme de 145 244,45 euros, l'arrêt relève que le rapport de l'expert désigné par le juge des référés met en cause le travail de la société Deyel et chiffre le surcoût de la main d'oeuvre facturé par cette société ainsi que le préjudice commercial subi par la société Ivy House, et retient que ce rapport a été rédigé après que son auteur a répondu aux dires des deux parties, lesquelles n'apportent pas, devant la cour d'appel, d'éléments permettant de remettre en cause ces conclusions, de sorte qu'il convient de l'homologuer ; Attendu qu'en statuant ainsi, par renvoi à un rapport d'expertise, alors qu'il lui appartenait de répondre aux moyens des parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° W 04-18.987 ni sur le pourvoi n° G 04-19.044 : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel interjeté par la société Ivy House limited, l'arrêt rendu le 1er juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724c1cd580146774181cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel