Cour de Cassation · comm — 23 mai 2006
- ECLI
- 613724c1cd580146774181cd
- Date
- 23 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ISR (la société), société d'ingénierie, a eu recours aux services de M. X..., expert-comptable, pour accomplir un certain nombre de prestations parmi lesquelles l'établissement du bilan de fin d'année et de la déclaration n° 2065 relative à l'impôt sur les sociétés ; que la société ayant fait l'objet d'un redressement fiscal en raison d'une discordance existant entre sa comptabilité et les chiffres portés sur la déclaration fiscale a assigné M. Y... pour obtenir sa condamnation au paiement d'une somme égale au montant du redressement sur le fondement des articles 1146 et suivants du Code civil ; que le tribunal a dit M. Y... tenu de réparer le préjudice subi par la société, mais a sursis à statuer sur l'évaluation de celui-ci dans l'attente de la décision de l'administration fiscale sur le recours contentieux pendant ; Attendu que pour infirmer le jugement en décidant que M. X... n'avait pas commis de faute dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés, la cour d'appel a retenu que ce n'était pas l'absence de comptabilisation des charges d'honoraires, commissions et autres rémunérations rétrocédées qui avait été sanctionnée par l'administration fiscale mais le défaut matériel de pièces justificatives, ce qui incombait à l'entreprise elle-même qui devait s'assurer de la conservation des pièces comptables ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ISR (la société), société d'ingénierie, a eu recours aux services de M. X..., expert-comptable, pour accomplir un certain nombre de prestations parmi lesquelles l'établissement du bilan de fin d'année et de la déclaration n° 2065 relative à l'impôt sur les sociétés ; que la société ayant fait l'objet d'un redressement fiscal en raison d'une discordance existant entre sa comptabilité et les chiffres portés sur la déclaration fiscale a assigné M. Y... pour obtenir sa condamnation au paiement d'une somme égale au montant du redressement sur le fondement des articles 1146 et suivants du Code civil ; que le tribunal a dit M. Y... tenu de réparer le préjudice subi par la société, mais a sursis à statuer sur l'évaluation de celui-ci dans l'attente de la décision de l'administration fiscale sur le recours contentieux pendant ; Attendu que pour infirmer le jugement en décidant que M. X... n'avait pas commis de faute dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés, la cour d'appel a retenu que ce n'était pas l'absence de comptabilisation des charges d'honoraires, commissions et autres rémunérations rétrocédées qui avait été sanctionnée par l'administration fiscale mais le défaut matériel de pièces justificatives, ce qui incombait à l'entreprise elle-même qui devait s'assurer de la conservation des pièces comptables ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, indépendamment de l'absence de production des pièces justifiant la majoration des charges portées sur la déclaration fiscale n° 2065 relative à l'impôt sur les sociétés, l'expert-comptable chargé de l'établissement de celle-ci s'était assuré de la concordance des chiffres qu'il y faisait figurer avec les données chiffrées tirées de la comptabilité de l'entreprise à l'élaboration de laquelle il participait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mai 2006
Référence
613724c1cd580146774181cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel