Cour de Cassation · comm — 23 mai 2006
- ECLI
- 613724c1cd580146774181cf
- Date
- 23 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'en 1989, les époux Y... ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée "Restaurant de la Gaieté" en lui faisant apport du fonds de commerce de restaurant leur appartenant, et en optant pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'en 1993, les époux Z... qui, avec l'aide de M. X..., expert-comptable, étaient à la recherche d'un fonds de commerce à acquérir, se sont engagés à acheter les parts sociales de la société "Restaurant de la Gaieté" ; que parallèlement, sur les conseils de M. X..., ils ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée "J.P.G" destinée à se substituer à eux dans leurs engagements d'acquisition des parts sociales ; que cette acquisition a été régularisée par M. A..., notaire ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société "Restaurant de la Gaieté" portant sur la période du 1er mars 1990 au 31 mars 1994, deux rappels lui ont été notifiés, l'un sur le fondement de l'article 809 II du Code général des impôts, les droits d'enregistrement afférents aux apports réalisés par les époux Y..., non acquittés au moment de l'apport, étant devenus exigibles dès lors que la société était, depuis la cession de leurs droits, devenue passible de l'impôt sur les sociétés, et l'autre sur le fondement de l'article 151 octies du même code portant réintégration dans les résultats afférents aux exercices 1993 et 1994 d'une fraction des plus-values constatées sur les éléments amortissables lors des mêmes apports ; que les sociétés JPG et "Restaurant de la gaieté" ont alors assigné M. B..., M. X... et la société Audit révision gestion (ARG) au sein de laquelle M. X... effectuait un stage lorsqu'il avait assisté les époux Z..., afin d'obtenir leur condamnation à les indemniser des préjudices subis en raison des redressements ; que le tribunal a mis hors de cause la société ARG, a rejeté les demandes à l'égard de M. A..., a dit que M. X... avait manqué à son devoir de conseil à l'égard de la société JPG et de la société "Restaurant de la Gaieté", et l'a condamné à verser des dommages-intérêts aux deux sociétés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Audit révision gestion ARG ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'en 1989, les époux Y... ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée "Restaurant de la Gaieté" en lui faisant apport du fonds de commerce de restaurant leur appartenant, et en optant pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'en 1993, les époux Z... qui, avec l'aide de M. X..., expert-comptable, étaient à la recherche d'un fonds de commerce à acquérir, se sont engagés à acheter les parts sociales de la société "Restaurant de la Gaieté" ; que parallèlement, sur les conseils de M. X..., ils ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée "J.P.G" destinée à se substituer à eux dans leurs engagements d'acquisition des parts sociales ; que cette acquisition a été régularisée par M. A..., notaire ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société "Restaurant de la Gaieté" portant sur la période du 1er mars 1990 au 31 mars 1994, deux rappels lui ont été notifiés, l'un sur le fondement de l'article 809 II du Code général des impôts, les droits d'enregistrement afférents aux apports réalisés par les époux Y..., non acquittés au moment de l'apport, étant devenus exigibles dès lors que la société était, depuis la cession de leurs droits, devenue passible de l'impôt sur les sociétés, et l'autre sur le fondement de l'article 151 octies du même code portant réintégration dans les résultats afférents aux exercices 1993 et 1994 d'une fraction des plus-values constatées sur les éléments amortissables lors des mêmes apports ; que les sociétés JPG et "Restaurant de la gaieté" ont alors assigné M. B..., M. X... et la société Audit révision gestion (ARG) au sein de laquelle M. X... effectuait un stage lorsqu'il avait assisté les époux Z..., afin d'obtenir leur condamnation à les indemniser des préjudices subis en raison des redressements ; que le tribunal a mis hors de cause la société ARG, a rejeté les demandes à l'égard de M. A..., a dit que M. X... avait manqué à son devoir de conseil à l'égard de la société JPG et de la société "Restaurant de la Gaieté", et l'a condamné à verser des dommages-intérêts aux deux sociétés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser des dommages-intérêts à la société "Restaurant de la Gaieté" à raison du redressement dont elle a fait l'objet au titre des droits d'enregistrement, alors, selon le moyen : 1 / que la responsabilité civile d'un expert-comptable ne peut être engagée que s'il est établi un lien de causalité direct et certain entre le manquement qui lui est reproché et le préjudice allégué ; qu'en affirmant que, s'ils avaient été parfaitement informés par l'expert-comptable des conséquences fiscales de l'opération, M. et Mme Z... "auraient peut-être opté pour un régime fiscal différent" ou, s'ils avaient accepté de s'engager dans l'opération ", auraient sans doute négocié différemment le prix d'acquisition de l'établissement commercial, s'agissant d'une somme non négligeable", sans établir avec certitude que, si M. et Mme Z... avaient été dûment informés la société "Restaurant de la Gaieté" n'aurait pas eu à supporter le paiement des droits d'enregistrement redressés, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques et a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'une dette apparue dans le chef du demandeur en réparation ne constitue pas un préjudice réparable dès lors qu'elle s'accompagne d'un avantage qui la compense ; qu'il avait fait valoir que, du fait de sa soumission au régime de l'impôt sur les sociétés, la société "Restaurant de la Gaieté" avait bénéficié d'importants avantages financiers dont elle n'aurait pas profité si elle était restée soumise au régime des sociétés de personnes ; qu'en écartant un tel moyen par l'affirmation imprécise que, mieux informés, M. et Mme Z... "auraient peut-être opté pour un régime fiscal différent" sans préciser la nature d'un tel régime qui leur aurait permis de combiner tout à la fois les avantages nés de la soumission à l'impôt sur les sociétés et ceux découlant de l'application du régime des sociétés de personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, que par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu qu'afin d'éviter le paiement de ces droits d'enregistrement dans le cadre d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, il appartenait à M. X... de conseiller aux époux Z... de porter dans l'acte d'acquisition des parts, mention de ce qu'ils s'engageaient en leur qualité de cessionnaires à conserver les titres pour une durée minimale de cinq ans, de sorte qu'en ne prenant pas en compte les conséquences du changement de régime fiscal intervenu sur ses conseils et en ne les incitant pas à prendre l'engagement de conserver les titres, il avait commis un manquement à son devoir de conseil ayant pour conséquence directe le redressement fiscal opéré au préjudice de la société "Restaurant de la Gaieté" ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser des dommages-intérêts à la société "Restaurant de la Gaieté" à raison des intérêts de retard dont ont été assortis les droits d'enregistrement redressés, alors, selon le moyen : 1 / qu'une dette apparue dans le chef du demandeur en réparation ne constitue pas un préjudice réparable dès lors qu'elle s'accompagne d'un avantage qui la compense ; qu'il avait fait valoir que les intérêts de retard dont ont été assortis les droits d'enregistrement redressés avaient été compensés par les sommes laissées à la disposition de la société "Restaurant de la Gaieté" pendant la période allant du jour où l'impôt était dû jusqu'au jour où il a effectivement été payé ; qu'en condamnant l'expert-comptable à verser à la société "Restaurant de la Gaieté", à titre de dommages-intérêts, le montant de ces intérêts de retard sans répondre à un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les intérêts de retard de l'article 1727 du Code général des impôts, qui ont vocation à s'appliquer à tous les contribuables et à tous les impôts visés, représentent une charge considérable et revêtent un caractère dissuasif et punitif, constituent, au moins pour la fraction de leur montant excédant le taux de l'intérêt légal, une sanction fiscale personnelle qui ne peut être supportée que par le contribuable qui se l'est vu infliger ; qu'en condamnant l'expert-comptable à payer à la société "Restaurant de la Gaieté" l'intégralité des intérêts de retard mis à la charge de cette dernière par l'administration fiscale, bien que seule cette société devait en supporter le poids, à tout le moins pour la fraction de leur montant supérieure à celui de l'intérêt au taux légal, la cour d'appel a violé l'article 1727 du Code général des impôts, l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Mais attendu que l'intérêt de retard, qui a pour objet la réparation du préjudice subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance, et qui, compte tenu de sa finalité réparatrice ne vise pas à punir même s'il peut être dissuasif, ne constitue pas une sanction susceptible de justifier la mise en oeuvre des garanties résultant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou l'application du principe d'individualisation des peines ; qu'en conséquence, la cour d'appel a statué, à bon droit, comme elle a fait, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations sur l'origine du redressement portant sur les droits d'enregistrement rendaient inopérantes ; Mais, sur le troisième moyen pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à verser des dommages-intérêts à la société JPG en raison de la majoration de l'impôt sur les sociétés subie et à subir par la société "Restaurant de la Gaieté", la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, qu'en application de l'article 151 octies du Code général des impôts l'exonération des plus-values constatées sur les éléments amortissables lors de leur apport à une société a pour contrepartie l'obligation faite à celle-ci de réintégrer fiscalement dans ses résultats annuels une fraction de ces plus-values, et que M. X... ne pouvait soutenir qu'il ignorait la nécessité de cette réintégration, tandis que l'option pour l'application de ce régime était clairement indiquée dans les statuts de la société "Restaurant de la Gaieté" et que les comptes annuels et les liasses fiscales de celle-ci, dont il avait disposé, les faisaient apparaître, de sorte qu'en avisant pas M. et Mme Z... de la nécessité de poursuivre cette réintégration il avait commis un manquement à son devoir de conseil dont le redressement correspondant était la conséquence directe ainsi que le serait l'impôt afférent à la réintégration par fraction de vingtième restant à effectuer sur les exercices postérieurs à ceux objet de la vérification de comptabilité ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la nature du préjudice subi par la société JPG, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la condamnation de M. X... à payer à la société JPG la somme de 225 000 francs, l'arrêt rendu le 9 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mai 2006
Référence
613724c1cd580146774181cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel