Cour de Cassation · soc — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724c1cd580146774181d1
- Date
- 24 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande de requalification et de rappels de salaire afférents alors, selon le moyen : 1 / qu'après avoir constaté qu'il "avait pour principales activités la coordination de l'industrialisation du produit Ziglo", que ses fonctions intéressaient "les secteurs juridiques, industriels et commerciaux", qu'il "disposait d'une large autonomie dans l'exercice de ses fonctions", qu'il "relevait de l'autorité directe du président directeur général" et qu'il "dirigeait l'action des salariés affectés à la mise en oeuvre du produit Ziglo", la cour d'appel ne pouvait pas considérer sans se contredire que ces fonctions réellement exécutées correspondaient à celles d'un employé, agent technique niveau IV, échelon 285, telles que définies par la convention collective de la métallurgie ; 2 ) qu'il était également demandé à la cour d'appel, sans qu'elle n'y réponde, de constater au surplus qu'en violation des articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail, sa rémunération était nettement inférieure à celle versée aux autres salariés placés dans une situation identique ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... du Y..., inventeur d'un brevet qu'il a déposé le 1er août 1997 dénommé Ziglo, a conclu avec la société CGIA un protocole le 19 mars 1999 en vue de la constitution d'une société commune, la société Ziglotic, afin d'engager l'industrialisation et la commercialisation de ce produit ; que par contrat à durée indéterminée du 22 mars 1999, la société CGIA a engagé M. X... du Y... en qualité d'agent technique IV/3, échelon 285 emportant l'application de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification de ses fonctions au poste de chef de projet, position cadre III B de ladite convention collective ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 29 juillet 2002 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande de requalification et de rappels de salaire afférents alors, selon le moyen : 1 / qu'après avoir constaté qu'il "avait pour principales activités la coordination de l'industrialisation du produit Ziglo", que ses fonctions intéressaient "les secteurs juridiques, industriels et commerciaux", qu'il "disposait d'une large autonomie dans l'exercice de ses fonctions", qu'il "relevait de l'autorité directe du président directeur général" et qu'il "dirigeait l'action des salariés affectés à la mise en oeuvre du produit Ziglo", la cour d'appel ne pouvait pas considérer sans se contredire que ces fonctions réellement exécutées correspondaient à celles d'un employé, agent technique niveau IV, échelon 285, telles que définies par la convention collective de la métallurgie ; 2 ) qu'il était également demandé à la cour d'appel, sans qu'elle n'y réponde, de constater au surplus qu'en violation des articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail, sa rémunération était nettement inférieure à celle versée aux autres salariés placés dans une situation identique ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé par un motif non critiqué que le coefficient 285 de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne correspondait à des fonctions de technicien chargé de l'élargissement du domaine d'action à des spécialités techniques connexes, à la modification importante de méthodes, procédés et moyens nécessitant une autonomie dans l'exécution sous réserve de provoquer les actions d'assistance et de contrôle nécessaires, a analysé le contenu des fonctions effectivement exercées par le salarié et décidé qu'elles ne lui permettaient pas de bénéficier du statut et de la classification revendiqués ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... du Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724c1cd580146774181d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel