Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mai 2006
- ECLI
- 613724c1cd580146774181d4
- Date
- 9 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 13 février 1969 par la compagnie Générale de Géophysique en qualité de prospecteur, assistant-technicien, 1er échelon ; que le 1er juillet 1969, le contrat de travail a été transféré à la société CGG Marine en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le 1er juin 1997, la convention d'entreprise CGG Marine est entrée en application et s'est substituée à la convention d'entreprise de la compagnie Générale de Géophysique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de majorations de nuit et de repos compensateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du salarié en restitution de sommes retenues par l'employeur au titre de la CGS et de la CRDS, la cour d'appel a retenu que les sommes réclamées n'étaient plus détenues par l'employeur et qu'il appartenait ainsi au salarié d'en demander restitution à l'URSSAF ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action des salariés tendant au paiement de sommes, qui n'auraient pas dû être déduites de leur salaire, a la nature d'une action en rappel de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures de nuit, heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que les conventions d'entreprise de la compagnie Générale de Géophysique et de la CGG Marine constituaient des accords dérogatoires au sens des articles L. 132-26 et L. 212-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans déterminer au préalable les textes applicables au litige, compte tenu des lieux d'exécution du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen et sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société CGG Marine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CGG Marine à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle L. 122-12 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 2006
Référence
613724c1cd580146774181d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel