Cour de Cassation · soc — 9 mai 2006
- ECLI
- 613724c1cd580146774181d5
- Date
- 9 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de cadre, niveau V, coefficient 330, et de ses demandes de rappels de salaires y afférentes, alors, selon le moyen : 1 ) que la qualification attribuée à un salarié en application d'une convention collective doit correspondre aux fonctions réellement exercées ; que l'annexe I de la convention collective nationale des personnels permanents des entreprises de travail temporaire définit l'emploi correspondant au niveau V comme étant celui d'un salarié chargé de coordonner des activités différentes ou complémentaires ou d'assurer lui-même une activité fonctionnelle ou opérationnelle mettant en oeuvre une large autonomie et une formation approfondie de sa spécialité ; que tel est la cas d'une salariée assurant seule, en l'absence de tout autre salarié, la responsabilité d'une agence de travail temporaire ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que, dans son annexe III, la convention collective citait, à titre d'exemple d'emplois du niveau V, celui de responsable du'ne structure complexe, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire et par fausse application son annexe II ; 2 ) que la classification d'un salarié s'effectue selon les fonctions réellement exercées, indépendamment de son expérience professionnelle antérieure ; qu'en opposant, de façon inopérante, à Mme X... son absence d'expérience professionnelle antérieure, la cour d'appel a violé par fausse application l'annexe I de la convention collective nationale des personnels permanents des entreprises de travail temporaire ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1 ) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que l'employeur est tenu d'établir les documents nécessaire pour le décompte de la durée du travail ; qu'en relevant que Mme X... travaillant seule dans l'agence, l'employeur ne pouvait contrôler ses horaires de travail, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 620-2 du Code du travail ; 2 ) que Mme X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que si son employeur produisait aux débats les factures téléphoniques détaillées de l'agence d'Aix-en-Provence, la cour d appel y verrait clairement apparaître l'existence des heures supplémentaires invoquées ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'il suffit que l'employeur ait donné son accord implicite à l'accomplissement des dépassements d'horaires pour qu'il soit établi que le salarié a fourni des heures supplémentaires ; qu'en relevant qu'aucune heure supplémentaires n'avait pu être effectuée avec l'accord de l'employeur là où elle aurait dû établir que celui-ci avait expressément refusé l'accomplissement de ces heures, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 212-1-1 et L. 620-2 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée par la société PSI le 1er octobre 1997 en qualité de responsable de l'agence d'Aix-en-Provence, a été licenciée pour motif économique le 9 avril 1999 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de cadre, niveau V, coefficient 330, et de ses demandes de rappels de salaires y afférentes, alors, selon le moyen : 1 ) que la qualification attribuée à un salarié en application d'une convention collective doit correspondre aux fonctions réellement exercées ; que l'annexe I de la convention collective nationale des personnels permanents des entreprises de travail temporaire définit l'emploi correspondant au niveau V comme étant celui d'un salarié chargé de coordonner des activités différentes ou complémentaires ou d'assurer lui-même une activité fonctionnelle ou opérationnelle mettant en oeuvre une large autonomie et une formation approfondie de sa spécialité ; que tel est la cas d'une salariée assurant seule, en l'absence de tout autre salarié, la responsabilité d'une agence de travail temporaire ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que, dans son annexe III, la convention collective citait, à titre d'exemple d'emplois du niveau V, celui de responsable du'ne structure complexe, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire et par fausse application son annexe II ; 2 ) que la classification d'un salarié s'effectue selon les fonctions réellement exercées, indépendamment de son expérience professionnelle antérieure ; qu'en opposant, de façon inopérante, à Mme X... son absence d'expérience professionnelle antérieure, la cour d'appel a violé par fausse application l'annexe I de la convention collective nationale des personnels permanents des entreprises de travail temporaire ; Mais attendu que la cour d'appel, qui analysant les fonctions réellement exercées par Mme X..., a constaté qu'elle avait la responsabilité d'une petite structure et n'avait aucun personnel sous ses ordres, a pu décider qu'elle ne pouvait prétendre à la classification revendiquée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1 ) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que l'employeur est tenu d'établir les documents nécessaire pour le décompte de la durée du travail ; qu'en relevant que Mme X... travaillant seule dans l'agence, l'employeur ne pouvait contrôler ses horaires de travail, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 620-2 du Code du travail ; 2 ) que Mme X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que si son employeur produisait aux débats les factures téléphoniques détaillées de l'agence d'Aix-en-Provence, la cour d appel y verrait clairement apparaître l'existence des heures supplémentaires invoquées ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'il suffit que l'employeur ait donné son accord implicite à l'accomplissement des dépassements d'horaires pour qu'il soit établi que le salarié a fourni des heures supplémentaires ; qu'en relevant qu'aucune heure supplémentaires n'avait pu être effectuée avec l'accord de l'employeur là où elle aurait dû établir que celui-ci avait expressément refusé l'accomplissement de ces heures, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 212-1-1 et L. 620-2 du Code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Et attendu qu'abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que les éléments produits par la salariée n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le non respect par l'employeur des critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel retient qu'aucun ordre des licenciements ne devait être établi car la salariée était la seule de sa catégorie dans l'établissement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'apprécient dans le cadre de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le non respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Provence service interim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Provence Service Interim à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 2006
Référence
613724c1cd580146774181d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel