Cour de Cassation · soc — 31 mai 2006
- ECLI
- 613724c1cd580146774181d6
- Date
- 31 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Banque Scalbert Dupont fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2004) de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 48 et 58 de la convention collective nationale du personnel des banques que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de "l'insuffisance professionnelle résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle et la suppression d'emploi" ; que pour allouer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, tout en constatant que le motif de licenciement de M. X... n'était pas de ceux limitativement énumérés par l'article 48 auquel renvoie l'article 58, a retenu que ladite indemnité était due de plein droit dès lors que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 48 et 58 de la convention collective nationale du personnel des banques ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la banque Scalbert Dupont le 16 juillet 1984, a été licencié le 9 avril 1997 pour perte de confiance motivée par son comportement envers une cliente ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que l'arrêt attaqué a décidé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Banque Scalbert Dupont fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2004) de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 48 et 58 de la convention collective nationale du personnel des banques que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de "l'insuffisance professionnelle résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle et la suppression d'emploi" ; que pour allouer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, tout en constatant que le motif de licenciement de M. X... n'était pas de ceux limitativement énumérés par l'article 48 auquel renvoie l'article 58, a retenu que ladite indemnité était due de plein droit dès lors que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 48 et 58 de la convention collective nationale du personnel des banques ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles 48 et 58 de la convention collective nationale des banques alors applicables, le salarié a droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, ou de suppression d'emploi ; qu'il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque Scalbert Dupont aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Banque Scalbert Dupont à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2006
Référence
613724c1cd580146774181d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel