Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mai 2006
- ECLI
- 613724c2cd580146774181e8
- Date
- 9 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Inforama le 12 avril 2000 en qualité d'ingénieur; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 novembre 2001 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié, prononcé pour un motif disciplinaire, fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts, la cour dappel, après avoir constaté qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait refusé de se conformer aux instructions de sa hiérarchie et à l'application de la clause de mobilité, et qu'aucun acte d'insubordination ne peut lui être reproché, retient que ses déclarations répétées sur son refus de travailler ailleurs qu'à Sophia à l'exception de missions très courtes, sur le fait que si on l'envoyait à Grenoble il ne savait pas s'il resterait, son négativisme buté et en quelque sorte préventif traduit une démotivation profonde et le souci permanent de faire passer son confort personnel avant l'intérêt de l'entreprise ; que ce mauvais vouloir révélateur d'un défaut total d'implication constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un manquement du salarié à ses obligations, alors que les seules déclarations d'intention de ce dernier ne caractérisaient pas une faute, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Coframi aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 2006
Référence
613724c2cd580146774181e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel