Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mai 2006
- ECLI
- 613724c2cd580146774181e9
- Date
- 9 mai 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service du CEA, a été placé en position de retraite anticipée à compter du 1er septembre 1997 et mis d'office à la retraite le 31 janvier 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service du CEA, a été placé en position de retraite anticipée à compter du 1er septembre 1997 et mis d'office à la retraite le 31 janvier 2001 ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu la note d'instruction générale n° 119 du 7 septembre 1973 ; Attendu que pour condamner le CEA au remboursement d'une somme correspondant à la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, l'arrêt retient que le CEA, s'étant engagé à prendre en charge la part ouvrière de cotisations à la sécurité sociale et aux caisses de retraites afin de conserver aux salariés le bénéfice intégral des appointements de retraite anticipée, doit en supporter la charge à la place des intéressés pour satisfaire cet objectif ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en laissant la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge des agents en retraite anticipée, le CEA n'avait pas satisfait à son engagement tendant à assurer à ces derniers des appointements équivalents à ceux qu'ils auraient perçus s'ils avaient été mis à la retraite, dès lors que ces contributions auraient aussi été prélevées sur les pensions auxquelles ils auraient pu prétendre à ce titre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que pour condamner le CEA à rembourser à M. X... une somme au titre de l'Association pour la gestion de la structure financière sur les appointements de préretraite l'arrêt retient que la demande ne présentant pas le caractère d'une action en rappels de salaires, la prescription quinquennale n'est pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action du salarié, tendant au paiement de sommes qui n'auraient pas dû être déduites de ses appointements de préretraite, a la nature d'une action en rappel de salaire et relève donc de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, quatrième et cinquième branches du premier moyen ni sur les deuxième et troisième branches du second moyen, qui ne seraient de nature à permettre l'admission du pourvoi, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prescription quinquennale ne s'appliquait pas et en ce qu'il a condamné le CEA à payer au salarié des sommes au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, l'arrêt rendu le 17 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 2006
Référence
613724c2cd580146774181e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel