Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2006
- ECLI
- 613724c2cd58014677418206
- Date
- 11 juillet 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2004) et la procédure, que Mme X..., comptable à la société Seete, a pris acte par lettre du 18 mai 2002 de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur des faits de harcèlement moral, et a saisi le 6 juin 2002 la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 230-2 du code du travail et 1134 et 1147 du code civil, la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités de licenciement et de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2004) et la procédure, que Mme X..., comptable à la société Seete, a pris acte par lettre du 18 mai 2002 de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur des faits de harcèlement moral, et a saisi le 6 juin 2002 la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 230-2 du code du travail et 1134 et 1147 du code civil, la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités de licenciement et de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, répondant aux conclusions sans méconnaître les termes du litige mais en appréciant souverainement les éléments de preuve fournis, que n'était pas établi à la charge de l'employeur un comportement revêtant les caractères d'un harcèlement moral ou un manquement fautif à ses obligations contractuelles autorisant à lui imputer la rupture de la relation de travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Seete ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2006
Référence
613724c2cd58014677418206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel