Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 octobre 2006
- ECLI
- 613724c2cd5801467741820f
- Date
- 30 octobre 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 22 janvier 2004) de l'avoir déboutée de sa demande en rapport et, au bénéfice d'une expertise, en réduction de donations qu'Emma X... aurait consenties à Mme Y... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Jules et Emma X... sont décédés respectivement les 2 août 1977 et 27 août 1990, en laissant pour leur succéder leurs deux filles, Claudine, divorcée Lundy, et Françoise, épouse Y... ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 22 janvier 2004) de l'avoir déboutée de sa demande en rapport et, au bénéfice d'une expertise, en réduction de donations qu'Emma X... aurait consenties à Mme Y... ; Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement, par une décision motivée, d'une part, que Mme Z..., qui prétendait que des sommes retirées par sa mère sur un compte bancaire avaient bénéficié à Mme Y..., ne produisait aucun élément de preuve permettant de corroborer ses affirmations, d'autre part, que ses convictions et simples suppositions ne pouvaient établir, à elles seules, l'existence de donations consenties par sa mère à sa soeur, considérant ainsi la preuve par présomptions admissible, mais non rapportée, enfin, que les retraits litigieux ne constituaient pas des anomalies dans le fonctionnement du compte bancaire ; qu'elle n'a pu qu'en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Mme Z... aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice consécutif à l'existence de donations ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 octobre 2006
Référence
613724c2cd5801467741820f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel