Cour de Cassation · civ1 — 3 octobre 2006
- ECLI
- 613724c2cd5801467741821a
- Date
- 3 octobre 2006
- Condamnation
- 7 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen tel qu'annexé à l'arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... - Y... à ses torts exclusifs ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches tel qu'annexé à l'arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 6 098 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu d'abord, qu'ayant retenu que Mme Y... avait subi un choc émotionnel certain en apprenant la liaison de son mari que rien ne laissait présager, il en résulte que la cour d'appel a fait application de l'article 1382 du code civil, qu'ensuite, la cour n'avait pas à s'expliquer sur l'incidence d'une liaison adultère de l'épouse, qu'elle ne lui avait pas imputé à faute et qui était postérieure de deux années au préjudice qu'elle avait décidé d'indemniser ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen tel qu'annexé à l'arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... - Y... à ses torts exclusifs ; Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument tiré de l'attitude procédurale de Mme Y..., a souverainement estimé que la liaison adultère de l'épouse avait perdu son caractère injurieux et ne pouvait constituer une cause de divorce, compte tenu des circonstances du départ du mari du domicile conjugal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches tel qu'annexé à l'arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 6 098 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu d'abord, qu'ayant retenu que Mme Y... avait subi un choc émotionnel certain en apprenant la liaison de son mari que rien ne laissait présager, il en résulte que la cour d'appel a fait application de l'article 1382 du code civil, qu'ensuite, la cour n'avait pas à s'expliquer sur l'incidence d'une liaison adultère de l'épouse, qu'elle ne lui avait pas imputé à faute et qui était postérieure de deux années au préjudice qu'elle avait décidé d'indemniser ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen pris en sa troisième branche : Vu les articles 270, 271 et 272 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi 2004-439 du 26 mai 2004 ; Attendu que pour décider qu'il existait une disparité dans la situation respective des époux tenant à l'existence d'un patrimoine actuel et "futur prévisible" du mari et à un partage de la communauté inégalitaire et condamner M. X... à verser un capital de 75 000 euros à titre de prestation compensatoire à Mme Y..., l'arrêt attaqué énonce que l'époux, fils unique, bénéficiera de manière prévisible de droits portant sur une maison dans la succession de sa mère âgée de 97 ans et que si, selon les allégations de l'époux, la communauté était bien débitrice d'une somme correspondant à des loyers encaissés par elle appartenant à Mme X... mère, la part du mari ne serait pas atteinte puisqu'il retrouverait cette somme dans la succession de sa mère ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dettes de la communauté se partagent également entre les époux et que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270, 271 et 272 du code civil, la cour d'appel a violé ces textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 20 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 octobre 2006
Référence
613724c2cd5801467741821a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel