Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2006
- ECLI
- 613724c2cd5801467741821e
- Date
- 26 octobre 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 8 décembre 2004), qu'à la suite d'un accident de la circulation dont M. X..., assuré auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne, Groupama Loire Bretagne a été déclaré entièrement responsable, Mme Y... a demandé à un juge des référés d'un tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, d'ordonner une expertise médicale ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, Mme Y..., a demandé au même juge d'ordonner une nouvelle expertise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée "de sa demande de nouvelle expertise" et de l'avoir condamnée à des frais irrépétibles, de première instance et d'appel, au profit de M. X... et de Groupama, alors selon le moyen, que si l'article 145 du nouveau code de procédure civile ne permet pas au juge des référés de remettre en cause les conclusions de l'expert qu'il avait précédemment désigné en commettant un nouveau technicien avec une mission identique à celle qui avait été précédemment ordonnée, ledit texte n'interdit pas en revanche au plaideur de formuler une demande de mesure d'instruction distincte, qui doit faire l'objet d'un examen différent et propre ; que tel était le cas pour Mme Y..., qui comme le soulignaient ses conclusions d'appel du 20 février 2004, sollicitait dans sa nouvelle assignation en référé du 8 juillet 2003 un examen médical concernant l'aggravation de ses douleurs lombaires et ce au vu d'attestations médicales portant sur les examens radiologiques postérieures à l'expertise initiale ; qu'en refusant d'examiner cette demande, impliquant le prononcé d'une mesure d'instruction avec une mission de technicien différente de celle précédemment ordonnée, l'arrêt attaqué a ajouté à l'article 145 susvisé, au prix de sa violation, une restriction qu'il ne comporte pas ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 8 décembre 2004), qu'à la suite d'un accident de la circulation dont M. X..., assuré auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne, Groupama Loire Bretagne a été déclaré entièrement responsable, Mme Y... a demandé à un juge des référés d'un tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, d'ordonner une expertise médicale ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, Mme Y..., a demandé au même juge d'ordonner une nouvelle expertise ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée "de sa demande de nouvelle expertise" et de l'avoir condamnée à des frais irrépétibles, de première instance et d'appel, au profit de M. X... et de Groupama, alors selon le moyen, que si l'article 145 du nouveau code de procédure civile ne permet pas au juge des référés de remettre en cause les conclusions de l'expert qu'il avait précédemment désigné en commettant un nouveau technicien avec une mission identique à celle qui avait été précédemment ordonnée, ledit texte n'interdit pas en revanche au plaideur de formuler une demande de mesure d'instruction distincte, qui doit faire l'objet d'un examen différent et propre ; que tel était le cas pour Mme Y..., qui comme le soulignaient ses conclusions d'appel du 20 février 2004, sollicitait dans sa nouvelle assignation en référé du 8 juillet 2003 un examen médical concernant l'aggravation de ses douleurs lombaires et ce au vu d'attestations médicales portant sur les examens radiologiques postérieures à l'expertise initiale ; qu'en refusant d'examiner cette demande, impliquant le prononcé d'une mesure d'instruction avec une mission de technicien différente de celle précédemment ordonnée, l'arrêt attaqué a ajouté à l'article 145 susvisé, au prix de sa violation, une restriction qu'il ne comporte pas ; Mais attendu que la cour d'appel retient exactement que le juge des référés, en ordonnant la mesure d'instruction avait épuisé sa saisine, de sorte que Mme Y... ne pouvait lui demander une nouvelle expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 octobre 2006
Référence
613724c2cd5801467741821e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel