Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2005
- ECLI
- 613724c2cd5801467741823b
- Date
- 20 octobre 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du même Code, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu que pour condamner la société Azur assurances, in solidum avec Mme De X... de Y..., à payer à M. Z..., victime d'un accident de la circulation, une somme majorée des intérêts à courir au double du taux légal du 9 janvier 1998 au jour où la décision deviendrait irrévocable, l'arrêt retient que l'assureur n'avait pas fait d'offre d'indemnisation à la victime dans le délai de 8 mois prévu par l'article L. 211-9 du Code des assurances ; que l'offre faite en cours de procédure, par voie de conclusions n'est conforme ni à la lettre ni à l'esprit de l'article L. 211-9 du Code des assurances, ladite obligation ayant, d'une part, précisément pour finalité d'éviter le recours à un contentieux judiciaire et devant, d'autre part, répondre aux conditions de la procédure spécifique des articles R. 211-29 et suivants du même Code ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une offre peut être faite en cours d'instance, par voie de conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Azur assurances au paiement des intérêts au double du taux légal du 9 janvier 1998 au jour où l'arrêt deviendrait irrévocable, l'arrêt rendu le 21 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Azur assurances et de M. Z... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 2005
Référence
613724c2cd5801467741823b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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