Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724c2cd58014677418263
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de ses demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 25 février 2004), M. Yann X... a été victime d'un grave accident de la circulation le 5 septembre 1992 ; qu'avec ses parents, M. et Mme Bernard X... (les consorts X...), il a demandé au responsable du dommage la réparation des préjudices subis ; que M. Y..., avocat au barreau des Hauts de Seine, a succédé à un précédent conseil des consorts X... en 1997 ; que la procédure étant terminée, M. Y... a soumis au bâtonnier de l'Ordre des avocats des Hauts de Seine une demande de fixation d'honoraire complémentaire de résultat ou, subsidiairement, une demande de réévaluation de ses honoraires ; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 1353 du Code civil, et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats devant le premier président qui, n'étant pas tenu de répondre à de simples allégations ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, d'une part, pu retenir qu'aucune convention d'honoraire préalable n'avait été conclue entre l'avocat et ses clients, ni sous la forme d'une convention écrite, ni par un échange de courriers, et que l'existence d'un accord oral n'était pas établie, d'autre part, souverainement apprécié le montant des honoraires dus à l'avocat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
article 1353 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724c2cd58014677418263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel