Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2006
- ECLI
- 613724c3cd58014677418266
- Date
- 11 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné son assureur, la société GAN, pour obtenir sa condamnation à lui verser une certaine somme en exécution d'un contrat d'assurance en cas d'invalidité en se fondant sur le rapport d'un expert, M. Y..., et en soulevant la nullité du rapport rédigé par un second expert, M. Z... ; Attendu que, pour rejeter la demande de nullité du rapport de M. Z... et considérer qu'il n'y avait pas eu atteinte au principe de la contradiction, l'arrêt retient que l'expert avait adressé à M. X... une lettre pour l'informer que les opérations d'expertise se dérouleraient entre le 28 septembre et le 1er octobre 1998, que M. X... ne contestait pas qu'il avait déconstitué son avocat qui l'assistait et dont le nom figurait sur l'ordonnance du 16 avril 1998 ayant désigné M. Z..., de sorte que n'ayant pas fait connaître en temps opportun à cet expert le nom de son nouvel avocat, il ne pouvait lui faire le grief de ne pas l'avoir convoqué à sa première réunion, que M. X... ayant préféré se rendre seul à cette réunion alors qu'il avait eu le loisir de choisir un autre conseil susceptible de l'accompagner, il ne pouvait plus discuter la régularité de la convocation, qu'il n'avait formulé aucune objection devant l'expert, se bornant simplement à lui indiquer que le médecin chargé de la défense de ses intérêts ne pouvait être présent, que l'expert avait indiqué à M. X... qu'il pouvait lui faire parvenir un dire dans un délai de 15 jours, que le médecin traitant avait transmis un document à l'expert qui l'a examiné, que l'expert avait convoqué M. X... une deuxième fois le 1er octobre 1998 pour poursuivre éventuellement les opérations et qu'à cette occasion, il avait eu tout loisir, le cas échéant, de faire valoir tous éléments utiles ou remettre à l'expert les documents dont celui-ci n'aurait pas eu connaissance, et que lors de la réunion du 1er octobre1998, les avocats présents, dont celui de M. X..., avaient considéré que le contradictoire des opérations diligentées les 28 septembre et 1er octobre était établi ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 124-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que l'expert a l'obligation de convoquer dans un délai suffisant les parties à toutes les opérations d'expertise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné son assureur, la société GAN, pour obtenir sa condamnation à lui verser une certaine somme en exécution d'un contrat d'assurance en cas d'invalidité en se fondant sur le rapport d'un expert, M. Y..., et en soulevant la nullité du rapport rédigé par un second expert, M. Z... ; Attendu que, pour rejeter la demande de nullité du rapport de M. Z... et considérer qu'il n'y avait pas eu atteinte au principe de la contradiction, l'arrêt retient que l'expert avait adressé à M. X... une lettre pour l'informer que les opérations d'expertise se dérouleraient entre le 28 septembre et le 1er octobre 1998, que M. X... ne contestait pas qu'il avait déconstitué son avocat qui l'assistait et dont le nom figurait sur l'ordonnance du 16 avril 1998 ayant désigné M. Z..., de sorte que n'ayant pas fait connaître en temps opportun à cet expert le nom de son nouvel avocat, il ne pouvait lui faire le grief de ne pas l'avoir convoqué à sa première réunion, que M. X... ayant préféré se rendre seul à cette réunion alors qu'il avait eu le loisir de choisir un autre conseil susceptible de l'accompagner, il ne pouvait plus discuter la régularité de la convocation, qu'il n'avait formulé aucune objection devant l'expert, se bornant simplement à lui indiquer que le médecin chargé de la défense de ses intérêts ne pouvait être présent, que l'expert avait indiqué à M. X... qu'il pouvait lui faire parvenir un dire dans un délai de 15 jours, que le médecin traitant avait transmis un document à l'expert qui l'a examiné, que l'expert avait convoqué M. X... une deuxième fois le 1er octobre 1998 pour poursuivre éventuellement les opérations et qu'à cette occasion, il avait eu tout loisir, le cas échéant, de faire valoir tous éléments utiles ou remettre à l'expert les documents dont celui-ci n'aurait pas eu connaissance, et que lors de la réunion du 1er octobre1998, les avocats présents, dont celui de M. X..., avaient considéré que le contradictoire des opérations diligentées les 28 septembre et 1er octobre était établi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... avait reçu le 28 septembre 1998 une convocation pour une réunion d'expertise ayant lieu le même jour, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société GAN aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mai 2006
Référence
613724c3cd58014677418266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel