Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2006
- ECLI
- 613724c3cd58014677418269
- Date
- 11 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,16 avril 2004), et les productions, qu'un jugement du 3 mars 1992,confirmé par arrêt du 22 novembre 1994, a condamné sous astreinte M.et Mme X... à exécuter des travaux dans des locaux loués à Mme Y... ; qu'un jugement du 29 novembre 1995 a liquidé l'astreinte provisoire, tout en fixant une astreinte définitive pour une durée d'une année et qu'un jugement du 10 juin 1998 a liquidé l'astreinte définitive ; que M.et Mme X... ayant interjeté appel de ces deux décisions, la cour d'appel, a, par arrêt du 20 octobre 2000, réformé le jugement du 29 novembre 1995 en ce qu'il avait liquidé l'astreinte provisoire à une certaine somme et ordonné une astreinte définitive et, statuant à nouveau, a condamné M. et Mme X... au paiement d'une autre somme au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 3 mars 1992 confirmé par arrêt du 22 novembre 1994 ; qu'elle a en outre infirmé le jugement du 10 juin 1998 ; que Mme Y... a ultérieurement saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation d'astreinte pour une nouvelle période ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M.et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 3 mars 1992 confirmé par arrêt du 22 novembre 1994 pour la période du 2 janvier 1997 au 30 novembre 2000 ; Sur le second moyen : Attendu que M.et Mme X... font encore grief à l'arrêt d'avoir liquidé à une certaine somme l'astreinte provisoire pour la période du 2 janvier 1997 au 30 novembre 2000 alors, selon le moyen, qu'il incombe, en vertu de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, au bénéficiaire d'une obligation de faire qui se prévaut d'un droit né de l'exécution tardive de cette obligation,de prouver le retard mis par le débiteur à s'exécuter ; qu'en énonçant, pour déclarer la demanderesse fondée à demander la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période ayant couru entre le 2 janvier 1997 et le 30 novembre 2000, que le constat d'huissier de justice produit par M. et Mme X... ,ne justifie pas de l'exécution des travaux au 30 novembre 2000 puisqu'il est daté du 2 février 2001,alors qu'il incombait à Mme Y... de justifier de l'inexécution sur la période pour laquelle elle réclamait la liquidation de l'astreinte,la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,16 avril 2004), et les productions, qu'un jugement du 3 mars 1992,confirmé par arrêt du 22 novembre 1994, a condamné sous astreinte M.et Mme X... à exécuter des travaux dans des locaux loués à Mme Y... ; qu'un jugement du 29 novembre 1995 a liquidé l'astreinte provisoire, tout en fixant une astreinte définitive pour une durée d'une année et qu'un jugement du 10 juin 1998 a liquidé l'astreinte définitive ; que M.et Mme X... ayant interjeté appel de ces deux décisions, la cour d'appel, a, par arrêt du 20 octobre 2000, réformé le jugement du 29 novembre 1995 en ce qu'il avait liquidé l'astreinte provisoire à une certaine somme et ordonné une astreinte définitive et, statuant à nouveau, a condamné M. et Mme X... au paiement d'une autre somme au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 3 mars 1992 confirmé par arrêt du 22 novembre 1994 ; qu'elle a en outre infirmé le jugement du 10 juin 1998 ; que Mme Y... a ultérieurement saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation d'astreinte pour une nouvelle période ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M.et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 3 mars 1992 confirmé par arrêt du 22 novembre 1994 pour la période du 2 janvier 1997 au 30 novembre 2000 ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'avait pas été exécutée ; Et attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 20 octobre 2000 avait seulement réformé le jugement du 29 novembre 1995 quant au quantum de l'astreinte provisoire ,qui avait été liquidée sur une période courant jusqu'au jour du prononcé,et à la fixation d'une astreinte définitive ,la cour d'appel a exactement retenu que l'astreinte provisoire assortissant l'obligation d'exécuter des travaux, fixée par le jugement du 3 mars 1992, avait continué à courir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M.et Mme X... font encore grief à l'arrêt d'avoir liquidé à une certaine somme l'astreinte provisoire pour la période du 2 janvier 1997 au 30 novembre 2000 alors, selon le moyen, qu'il incombe, en vertu de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, au bénéficiaire d'une obligation de faire qui se prévaut d'un droit né de l'exécution tardive de cette obligation,de prouver le retard mis par le débiteur à s'exécuter ; qu'en énonçant, pour déclarer la demanderesse fondée à demander la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période ayant couru entre le 2 janvier 1997 et le 30 novembre 2000, que le constat d'huissier de justice produit par M. et Mme X... ,ne justifie pas de l'exécution des travaux au 30 novembre 2000 puisqu'il est daté du 2 février 2001,alors qu'il incombait à Mme Y... de justifier de l'inexécution sur la période pour laquelle elle réclamait la liquidation de l'astreinte,la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; Mais attendu que lorsqu'une astreinte assortit une condamnation à une obligation de faire, il incombe aux débiteurs condamnés de rapporter la preuve qu'ils ont exécuté leurs obligations ;que c'est dès lors sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne in solidum à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Z..., conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du onze mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mai 2006
Référence
613724c3cd58014677418269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel