Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2006
- ECLI
- 613724c3cd5801467741826a
- Date
- 11 mai 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'une ordonnance de référé a enjoint sous astreinte à la société Casino de produire certains documents ; que l'arrêt de cour d'appel ayant infirmé l'ordonnance et statué sur la mesure a été cassé sans renvoi par la Cour de Cassation (2e Civ, 14 avril 2005, pourvoi n° 03-14.478) qui a dit n'y avoir lieu à référé ; Que cette décision entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement de l'arrêt attaqué relatif à la liquidation de l'astreinte ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE sans objet la demande de liquidation d'astreinte formée à l'encontre de la société Casino France ; Condamne la société Prodim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Prodim et de la société de distribution Casino France ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du onze mai deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mai 2006
Référence
613724c3cd5801467741826a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel