Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2006
- ECLI
- 613724c3cd5801467741826b
- Date
- 11 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la promesse sous seing privé énonçait que les acquéreurs s'étaient obligés à constituer et à déposer leur dossier de demande de crédit au plus tard dans les dix jours suivants, que la convention devait être considérée comme nulle et non avenue du fait de la non obtention d'offres de prêt dans le mois de sa signature et que la régularisation de l'acte authentique devait intervenir au plus tard le 30 novembre 2002, et souverainement retenu que la condition suspensive relative au financement avait été stipulée dans un intérêt partagé afin de conférer à Mme de X... l'assurance d'une recherche effective de financement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a constaté qu'après le 22 novembre 2002 les acquéreurs avaient considéré la promesse comme caduque en sollicitant une contreproposition sur le prix, ce qui montrait leur refus de payer celui convenu et consacrait leur désaccord sur le prix, en a exactement déduit que Mme de X... était fondée à faire constater que les acquéreurs n'avaient pas satisfait aux exigences de l'acte sous seing privé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la faute commise par Mme de X... d'avoir faussement affirmé l'inexistence d'une servitude grevant le bien vendu était sans lien de causalité avec l'échec du projet immobilier dès lors que les acquéreurs ne prétendaient pas avoir découvert la servitude dans les dix jours de la promesse, délai au cours duquel ils devaient solliciter un financement, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs qu'ils n'étaient pas en droit de reprocher à Mme de X... l'échec du projet dont le retard leur était imputable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société Oval, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et la société Oval, ensemble, à payer à Mme de X... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Oval ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mai 2006
Référence
613724c3cd5801467741826b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel