Cour de Cassation · civ3 — 4 mai 2006
- ECLI
- 613724c3cd5801467741826d
- Date
- 4 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 2005 ), rendu en matière de référé, que la commune de Salignac, se plaignant de l'obstruction du passage qu'elle utilisait pour accéder au fonds dont elle est propriétaire, a assigné M. X... en référé devant le tribunal d'instance en cessation de ce trouble manifestement illicite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la commune de Salignac fait grief à l'arrêt de dire que le juge des référés est incompétent pour connaître de ses demandes et de la condamner à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 ) que les règles régissant les actions possessoires ne font pas obstacle à l'exercice aux mêmes fins par le juge des référés du tribunal d'instance des pouvoirs qu'il tient de l'article 849 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble les articles 2282 et 2283 du Code civil ; 2 ) qu'en se bornant à relever, pour dénier que les conditions de l'action en réintégration fussent réunies en l'espèce, que M. X... avait édifié la barrière litigieuse sur son propre fonds et que la commune ne justifiait pas de l'existence de la servitude de passage dont elle se prévalait, sans rechercher, comme elle le soutenait, si elle n'avait pas effectivement exercé depuis de nombreuses années un droit de passage sur le fonds de M. X... lui permettant de se prévaloir de la possession d'une telle servitude, susceptible à elle seule de justifier l'action en réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; 3 ) que subsidiairement, il appartenait à la cour d'appel, statuant en référé et non sur le fondement des actions possessoires, de rechercher, comme l'y invitait la commune de Salignac, si l'obstruction soudaine du chemin sur lequel elle exerçait depuis de longues années un droit de passage ne revêtait pas le caractère d'une voie de fait, constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'ayant à cet égard à nouveau statué par motifs inopérants déduits de la propriété de l'assiette du droit de passage litigieux et de l'absence de preuve d'une servitude de passage profitant à la commune de Salignac, d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 849 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 2005 ), rendu en matière de référé, que la commune de Salignac, se plaignant de l'obstruction du passage qu'elle utilisait pour accéder au fonds dont elle est propriétaire, a assigné M. X... en référé devant le tribunal d'instance en cessation de ce trouble manifestement illicite ; Attendu que la commune de Salignac fait grief à l'arrêt de dire que le juge des référés est incompétent pour connaître de ses demandes et de la condamner à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 ) que les règles régissant les actions possessoires ne font pas obstacle à l'exercice aux mêmes fins par le juge des référés du tribunal d'instance des pouvoirs qu'il tient de l'article 849 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble les articles 2282 et 2283 du Code civil ; 2 ) qu'en se bornant à relever, pour dénier que les conditions de l'action en réintégration fussent réunies en l'espèce, que M. X... avait édifié la barrière litigieuse sur son propre fonds et que la commune ne justifiait pas de l'existence de la servitude de passage dont elle se prévalait, sans rechercher, comme elle le soutenait, si elle n'avait pas effectivement exercé depuis de nombreuses années un droit de passage sur le fonds de M. X... lui permettant de se prévaloir de la possession d'une telle servitude, susceptible à elle seule de justifier l'action en réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; 3 ) que subsidiairement, il appartenait à la cour d'appel, statuant en référé et non sur le fondement des actions possessoires, de rechercher, comme l'y invitait la commune de Salignac, si l'obstruction soudaine du chemin sur lequel elle exerçait depuis de longues années un droit de passage ne revêtait pas le caractère d'une voie de fait, constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'ayant à cet égard à nouveau statué par motifs inopérants déduits de la propriété de l'assiette du droit de passage litigieux et de l'absence de preuve d'une servitude de passage profitant à la commune de Salignac, d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 849 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le juge d'instance était saisi en référé sur le fondement de la protection possessoire des articles 2282, 2283 et 1264 du nouveau Code de procédure civile en vue d'exercer les pouvoirs qu'il tenait des articles 848 et 849 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la connaissance des actions possessoires relevait alors de la compétence exclusive du tribunal d'instance statuant selon les règles régissant ces actions et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que cette constatation rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Salignac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Salignac à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Salignac ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mai 2006
Référence
613724c3cd5801467741826d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel