Cour de Cassation · comm — 23 mai 2006
- ECLI
- 613724c3cd580146774182a6
- Date
- 23 mai 2006
- Condamnation
- 57 586 611 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2004), que par acte des 22 juin et 4 juillet 1990, la société Sofinec, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SAS WHBL 7 (la banque), a consenti aux époux X... un prêt de 5 500 000 francs remboursable en 140 mensualités de 80 396,36 francs sur douze ans, destiné au financement de travaux de transformation du fonds de commerce de brasserie qu'ils exploitaient depuis 1975, et dont ils venaient de faire l'acquisition; que ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds, une hypothèque de premier rang sur des biens immobiliers des époux X... et une hypothèque de second rang sur une autre propriété immobilière leur appartenant ; que les modalités de remboursement n'ayant pas été respectées, la banque a fait délivrer aux époux X..., le 15 novembre 1994, une sommation de lui payer la somme de 1 423 576,22 francs ; que la banque a fait assigner en redressement judiciaire M. X..., seul inscrit au registre du commerce ; que la procédure de redressement judiciaire de M. X... a été ouverte par jugement du 15 février 1996 ; que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 3 octobre 1996 et confirmée par un arrêt du 18 mars 1997 ; que M. Y..., liquidateur judiciaire de M. X..., a obtenu du tribunal de commerce la désignation d'un expert qui a conclu à la responsabilité de la banque dans l'octroi des crédits ; que la banque a déclaré sa créance qui a été admise au passif de M. X... à concurrence de 5 566 708,92 francs par ordonnance du juge commissaire du 27 janvier 1999 ; que le 15 octobre 1999, M. Y... a assigné la banque, en demandant sa condamnation à 10 414 089,35 francs de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour octroi d'un financement disproportionné ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SAS WHBL 7 du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme Marie-Claude X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2004), que par acte des 22 juin et 4 juillet 1990, la société Sofinec, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SAS WHBL 7 (la banque), a consenti aux époux X... un prêt de 5 500 000 francs remboursable en 140 mensualités de 80 396,36 francs sur douze ans, destiné au financement de travaux de transformation du fonds de commerce de brasserie qu'ils exploitaient depuis 1975, et dont ils venaient de faire l'acquisition; que ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds, une hypothèque de premier rang sur des biens immobiliers des époux X... et une hypothèque de second rang sur une autre propriété immobilière leur appartenant ; que les modalités de remboursement n'ayant pas été respectées, la banque a fait délivrer aux époux X..., le 15 novembre 1994, une sommation de lui payer la somme de 1 423 576,22 francs ; que la banque a fait assigner en redressement judiciaire M. X..., seul inscrit au registre du commerce ; que la procédure de redressement judiciaire de M. X... a été ouverte par jugement du 15 février 1996 ; que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 3 octobre 1996 et confirmée par un arrêt du 18 mars 1997 ; que M. Y..., liquidateur judiciaire de M. X..., a obtenu du tribunal de commerce la désignation d'un expert qui a conclu à la responsabilité de la banque dans l'octroi des crédits ; que la banque a déclaré sa créance qui a été admise au passif de M. X... à concurrence de 5 566 708,92 francs par ordonnance du juge commissaire du 27 janvier 1999 ; que le 15 octobre 1999, M. Y... a assigné la banque, en demandant sa condamnation à 10 414 089,35 francs de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour octroi d'un financement disproportionné ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 575 866,11 euros alors selon le moyen : 1 ) que la banque, qui n'a pas à se substituer à son client dans l'appréciation de l'opportunité d'un investissement, ne commet pas de faute en consentant à un professionnel expérimenté le crédit que celui-ci sollicite sur la base d'une étude de faisabilité réalisée par un professionnel à l'initiative et sous le contrôle de son client ; qu'en retenant qu'il incombait à la banque "de vérifier le sérieux de l'étude de faisabilité" pour substituer sa propre appréciation à celle de son client expérimenté, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 ) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que, s'agissant de financer non pas de simples travaux de rénovation ou d'amélioration, mais une transformation permettant non seulement de doubler la capacité de restauration de la brasserie mais encore et surtout d'exploiter dix chambres d'hôtel qui ne l'étaient pas auparavant, le chiffre d'affaires antérieur était dépourvu de signification et ne pouvait servir de base d'appréciation de la viabilité de l'investissement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la responsabilité de la banque doit s'apprécier en fonction des éléments contemporains de l'octroi du crédit ; qu'en déduisant le caractère "non-réaliste" de l'opération des chiffres d'affaires effectivement réalisés après l'exécution des travaux financés ainsi que du refus d'autres banques de refinancer l'opération après la réalisation des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, loin de se borner à déduire le caractère "non-réaliste" de l'opération, des chiffres d'affaires effectivement réalisés après l'exécution des travaux financés et du refus d'autres banques de refinancer l'opération après la réalisation des travaux, l'arrêt relève, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui étaient fournis, que selon le rapport d'expertise, il aurait fallu que le chiffre d'affaires réalisé par les époux X..., qui était de 935 701 francs en 1989, soit multiplié par 7 et atteigne 6 549 900 francs pour faire face au remboursement de l'emprunt, à pourcentage de marge et de résultat égal, que les intérêts de l'emprunt représentaient en moyenne le tiers du chiffre d'affaires et absorbaient en moyenne trois fois le résultat dégagé, et que dès l'année suivant l'octroi du prêt une société d'expertise comptable avait précisé à M. X... qu'il était impossible qu'il puisse faire face à son endettement ; qu'il en déduit que la banque a accordé un prêt hors de proportion avec les capacités de remboursement des emprunteurs ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui pouvait faire état, pour se prononcer sur la responsabilité de la banque lors de l'octroi du prêt, d'éléments d'appréciation antérieurs ou postérieurs à cette date, et a implicitement répondu au moyen soulevé dans la deuxième branche, et qui a fait ressortir que la banque, avait financé une opération immobilière dénuée, au moment de l'octroi du prêt, de toute perspective de rentabilité, a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen qu' en calculant l'insuffisance d'actif à partir des comptes de l'emprunteur clos le 31 décembre 1989, soit six mois avant l'octroi du prêt, et non à la date de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt retient que le passif existant lors de l'octroi du prêt était de 13 616,14 euros, somme identique au montant du passif relevé le 31 décembre 1989 ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société WHBL 7 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mai 2006
Référence
613724c3cd580146774182a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel