Cour de Cassation · comm — 23 mai 2006
- ECLI
- 613724c3cd580146774182a9
- Date
- 23 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2003), que la société Gasneuil, dont la dissolution amiable a été décidée le 17 décembre 2001 et clôturée le 31 décembre suivant, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 mars 2002 ; que l'administration fiscale, souhaitant procéder à une vérification de la comptabilité, a sollicité par requête présentée au président du tribunal de commerce, le 23 juillet 2002, la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter la société dans le cadre de ce contrôle ; que cette demande a été accueillie le même jour, M. X... étant désigné à cet effet ; que la mission de ce dernier a été prorogée de six mois par une nouvelle ordonnance rendue sur requête le 22 octobre 2002 ; que M. Y..., liquidateur amiable de la société en 2001, a alors saisi le juge des référés d'une demande en rétractation de ces deux ordonnances sur requête ; que cette demande n'a pas été accueillie par le juge qui, dans son ordonnance du 6 décembre 2002 a néanmoins prononcé le remplacement de M. X... par M. Y... en qualité de mandataire ad hoc ; que M. Y... a formé appel de cette ordonnance afin d'obtenir son infirmation, la rétractation des ordonnances sur requête et subsidiairement qu'il soit précisé que sa mission en qualité de mandataire ad hoc a commencé à courir le 6 janvier 2003, date de la signification de l'ordonnance du 6 décembre 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors selon, le moyen : 1 / que, d'une part, la désignation d'un mandataire ad hoc, lorsqu'elle est demandée par l'administration fiscale pour qu'il soit procédé à la vérification de comptabilité d'une société liquidée ne peut être ordonnée qu'à l'issue d'une procédure contradictoire à l'égard de l'ancien liquidateur et/ou d'un ou plusieurs anciens associés de cette société ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 25, 27 et 875 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que, d'autre part et subsidiairement, en confirmant l'ordonnance entreprise ayant remplacé Maître X... par M. Y... en qualité de mandataire ad hoc, après avoir relevé que ce dernier n'avait jamais accepté un remplacement pur et simple, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 4 et 496 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2003), que la société Gasneuil, dont la dissolution amiable a été décidée le 17 décembre 2001 et clôturée le 31 décembre suivant, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 mars 2002 ; que l'administration fiscale, souhaitant procéder à une vérification de la comptabilité, a sollicité par requête présentée au président du tribunal de commerce, le 23 juillet 2002, la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter la société dans le cadre de ce contrôle ; que cette demande a été accueillie le même jour, M. X... étant désigné à cet effet ; que la mission de ce dernier a été prorogée de six mois par une nouvelle ordonnance rendue sur requête le 22 octobre 2002 ; que M. Y..., liquidateur amiable de la société en 2001, a alors saisi le juge des référés d'une demande en rétractation de ces deux ordonnances sur requête ; que cette demande n'a pas été accueillie par le juge qui, dans son ordonnance du 6 décembre 2002 a néanmoins prononcé le remplacement de M. X... par M. Y... en qualité de mandataire ad hoc ; que M. Y... a formé appel de cette ordonnance afin d'obtenir son infirmation, la rétractation des ordonnances sur requête et subsidiairement qu'il soit précisé que sa mission en qualité de mandataire ad hoc a commencé à courir le 6 janvier 2003, date de la signification de l'ordonnance du 6 décembre 2002 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors selon, le moyen : 1 / que, d'une part, la désignation d'un mandataire ad hoc, lorsqu'elle est demandée par l'administration fiscale pour qu'il soit procédé à la vérification de comptabilité d'une société liquidée ne peut être ordonnée qu'à l'issue d'une procédure contradictoire à l'égard de l'ancien liquidateur et/ou d'un ou plusieurs anciens associés de cette société ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 25, 27 et 875 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que, d'autre part et subsidiairement, en confirmant l'ordonnance entreprise ayant remplacé Maître X... par M. Y... en qualité de mandataire ad hoc, après avoir relevé que ce dernier n'avait jamais accepté un remplacement pur et simple, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 4 et 496 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter une société, qui n'a plus d'existence, dans le cadre d'une vérification de comptabilité s'inscrit en dehors de tout procès ou litige, et relève de la juridiction gracieuse ; que l'absence de représentant légal de la société exige qu'elle n'ait pas à être faite contradictoirement ; que dès lors, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas contesté qu'à la date des ordonnances rendues sur requête, la société Gasneuil n'avait plus d'existence, ni de représentant légal, et que le contrôle fiscal devait être entrepris à bref délai, a décidé, à bon droit, que la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de la représenter au cours de celui-ci était régulière ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne résultait ni de la décision attaquée, ni des pièces produites aux débats que M. Y... ait sollicité sa désignation en qualité de mandataire ad hoc de la société Gasneuil, et qui a rappelé que M. Y... prétendait que sa mission avait commencé seulement le 6 janvier 2003 lorsqu'il avait fait procéder à la signification de l'ordonnance du président du tribunal de commerce le désignant "contre son gré" en remplacement de M. X..., n'a pas constaté qu'il n'avait jamais accepté un remplacement pur et simple de M. X... ; Qu'il s'ensuit que le moyen non fondé en sa première branche manque par le fait sur lequel il se fonde en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au Directeur général des impôts la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mai 2006
Référence
613724c3cd580146774182a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel