Cour de Cassation · comm — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724c3cd580146774182aa
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 10 571 855 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que les consorts Di X... font grief à l'arrêt d'avoir limité à 105 718,55 euros le montant de la somme due par la cessionnaire et rejeté leurs autres demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que le paiement ne peut éteindre la dette que s'il est effectué entre les mains du créancier ou encore entre les mains d'un tiers ayant la qualité de mandataire du créancier en vertu d'une convention conclue entre le tiers et le créancier ; qu'en l'espèce, il n'a pas été constaté par les juges du fond que la SNC Les 2 Di et M. et Mme Di X... aient conclu une convention de mandat confiant à la société le soin d'encaisser, à charge de leur restituer, la somme de 600 000 francs ; qu'en énonçant néanmoins que le paiement effectué par Mme Y... l'avait libéré à due concurrence, les juges du fond ont violé les articles 1239 et 1984 du Code civil ; 2 ) que s'il est vrai que le paiement libère le débiteur, lorsque, ayant été fait entre les mains d'un tiers, le créancier a ratifié le paiement ou en a profité, notamment parce qu'il était lui-même le débiteur du tiers, toutefois, au cas d'espèce, rien de tel n'a été constaté ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 1239 du Code civil ; 3 ) que faute d'avoir recherché, en toute hypothèse, si d'accord entre la société et Mme Y..., la somme de 600 000 francs, versée par celle-ci dans les caisses de la SNC Les 2 Di, n'était pas inscrite dans les comptes de la société comme une créance de Mme Y..., circonstance excluant que le paiement n'ait pu être fait au nom et pour le compte de M. et Mme Di X..., les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1239 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les consorts Di X... que sur le pourvoi incident relevé par Mme Y... ; Donne acte à Mme Alix Z..., veuve Di X... et à Melle Corinne Di X... de leur désistement du pourvoi envers Mme Lea A..., en sa qualité d'héritière de M. Gilles A..., représentée par sa mère Mme B... ; Attendu selon, l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un acte du 16 septembre 1994, les époux Di X... (les cédants) ont cédé les parts qu'ils détenaient dans capital de la SNC Les 2 Di (la société) à Mme Y... et à son fils A..., décédé depuis lors, au prix fixé, après expertise, à la somme de 1 255 418,20 francs ; que selon deux reconnaissances de dettes des 2 décembre 1993 et 15 février 1994, Mme Y... avait antérieurement à la cession prêté à M. Di X... deux sommes de 500 000 francs et 100 000 francs, lesquelles sont venus en compensation du prix de cession ; que l'acte prévoyait également que les consorts Di X... cédaient une créance en compte courant à Mme Y... qui s'élevait à la somme de 638 050 francs et que pour le compte de M. Di C..., Mme Y... avait versé dans la caisse sociale, le 14 septembre 1994, "la somme de 600 000 francs ce que M. Di X... reconnaissait" ; qu'en février 1995, les cédants ont fait assigner les cessionnaires en paiement de sommes ; que la cour d'appel, après expertise, a condamné Mme Y... à verser aux cédants les sommes de 655 418,20 francs et 38 050 francs (105 718,55 euros) ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que les consorts Di X... font grief à l'arrêt d'avoir limité à 105 718,55 euros le montant de la somme due par la cessionnaire et rejeté leurs autres demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que le paiement ne peut éteindre la dette que s'il est effectué entre les mains du créancier ou encore entre les mains d'un tiers ayant la qualité de mandataire du créancier en vertu d'une convention conclue entre le tiers et le créancier ; qu'en l'espèce, il n'a pas été constaté par les juges du fond que la SNC Les 2 Di et M. et Mme Di X... aient conclu une convention de mandat confiant à la société le soin d'encaisser, à charge de leur restituer, la somme de 600 000 francs ; qu'en énonçant néanmoins que le paiement effectué par Mme Y... l'avait libéré à due concurrence, les juges du fond ont violé les articles 1239 et 1984 du Code civil ; 2 ) que s'il est vrai que le paiement libère le débiteur, lorsque, ayant été fait entre les mains d'un tiers, le créancier a ratifié le paiement ou en a profité, notamment parce qu'il était lui-même le débiteur du tiers, toutefois, au cas d'espèce, rien de tel n'a été constaté ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 1239 du Code civil ; 3 ) que faute d'avoir recherché, en toute hypothèse, si d'accord entre la société et Mme Y..., la somme de 600 000 francs, versée par celle-ci dans les caisses de la SNC Les 2 Di, n'était pas inscrite dans les comptes de la société comme une créance de Mme Y..., circonstance excluant que le paiement n'ait pu être fait au nom et pour le compte de M. et Mme Di X..., les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1239 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que l'acte de cession mentionnait que Mme Y... avait versé une somme de 600 000 francs qui était quittancée à l'acte comme étant un acompte sur le prix des parts sociales ainsi que les cédants le reconnaissaient, la cour d'appel qui n'avait pas à s'interroger sur l'existence d'une convention de mandat ayant existé entre la société et les cédants concernant l'encaissement de la somme litigieuse, a légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1134 et 1239 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande Mme Y... tendant à ce que le prix de cession des parts sociales devant être payé aux cédants se compense avec les intérêts de dettes dus par ceux-ci, la cour d'appel relève que par référence aux actes de prêts dits de reconnaissance de dette des 2 décembre 1993 et 15 février 1994 qui portent sur le principal total de 600 000 francs et prévoient le remboursement de ce principal et non pas des intérêts de la dette, la somme de 600 000 francs s'analyse en un remboursement par les cédants des causes de prêts lesquelles sont dès lors éteintes et constate également que Mme Y... qui disposait de la faculté de provoquer la déchéance du terme en cas de retard de paiement des intérêts servis mensuellement, s'est abstenue d'y recourir de sorte qu'elle a soit été remplie de ses droits à intérêts au fil des échéances, soit renoncé au cours de ceux-ci, aucune réserve n'existant dans l'acte du 16 septembre 1994 ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'absence de réserve de Mme Y... dans l'acte de cession des parts quant aux intérêts qui étaient stipulés dans les deux reconnaissances de dettes des 2 décembre 1993 et 15 février 1994 ne caractérisait pas sa renonciation à leur paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les consorts Di X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724c3cd580146774182aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel