Cour de Cassation · soc — 17 mai 2006
- ECLI
- 613724c3cd580146774182b2
- Date
- 17 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 7 juin 2004) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / qu'en matière prud'homale la preuve est libre ; que la preuve de l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail peut ainsi être rapportée par tout élément de preuve ; qu'en relevant que la société DSF technologies ne versait aux débats aucun commencement de preuve par écrit établissant qu'en l'espèce M. X... avait accepté la modification des modalités de sa rémunération, ni le projet d'avenant qu'elle aurait soumis à la signature de M. X..., pour décider que cette preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil par fausse application ; 2 / que l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'interdit pas à une personne qui se trouve dans un lien de subordination à l'égard de l'une des parties d'établir une attestation mais prescrit seulement qu'il en soit fait mention dans l'attestation ; qu'en décidant dès lors que l'attestation produite par M. Y... ne pouvait être retenue car elle émanait d'un salarié relevant de l'encadrement de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'il résultait des constatations du jugement de première instance, dont la confirmation était sollicitée par la société DSF technologies, que M. X... avait lui-même reconnu à l'audience que c'était à sa demande que les modalités de sa rémunération avaient été modifiées (jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 21 juin 2002 page 3) ; qu'en affirmant que la société DSF technologies ne rapportait pas la preuve de l'acceptation par le salarié de ces nouvelles modalités de rémunération, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société DSF technologies (conclusions d'appel, page 8 3.2 alinéa 1er, et page 9 alinéa 3), si celle-ci ne résultait pas de son propre aveu fait devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du Code civil ; 4 / que la lettre de licenciement reprochait non seulement au salarié d'avoir refusé d'accepter ses nouvelles modalités de rémunération, mais encore d'avoir demandé à revenir à son ancien système de rémunération, basé sur le chiffre réalisé, tout en conservant la clientèle qui lui avait été affectée conjointement à son nouveau mode de rémunération ; qu'ainsi elle soulignait que le salarié refusait non seulement les nouvelles modalités de calcul de sa rémunération, mais également de revenir strictement aux précédentes modalités de calcul et d'assiette de sa rémunération ; qu'en décidant que le refus par le salarié de ses nouvelles modalités de rémunération privait de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé consécutivement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait également pour le salarié de refuser de revenir aux modalités antérieures de calcul de sa rémunération ne justifiait pas son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 29 novembre 1995 par la société DSF technologies en qualité d'ingénieur commercial selon contrat prévoyant que son salaire serait composé d'un fixe, d'une commission sur le chiffre d'affaires de l'entreprise et d'une commission sur son chiffre d'affaires personnel ; que l'employeur a décidé en août de substituer à ce mode de rémunération un fixe plus important et une commission portant uniquement sur son chiffre d'affaires personnel en modifiant la clientèle qu'il lui attribuait ; que M. X... a été licencié le 15 septembre 2000 au motif de son refus de signer son nouveau contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 7 juin 2004) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / qu'en matière prud'homale la preuve est libre ; que la preuve de l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail peut ainsi être rapportée par tout élément de preuve ; qu'en relevant que la société DSF technologies ne versait aux débats aucun commencement de preuve par écrit établissant qu'en l'espèce M. X... avait accepté la modification des modalités de sa rémunération, ni le projet d'avenant qu'elle aurait soumis à la signature de M. X..., pour décider que cette preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil par fausse application ; 2 / que l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'interdit pas à une personne qui se trouve dans un lien de subordination à l'égard de l'une des parties d'établir une attestation mais prescrit seulement qu'il en soit fait mention dans l'attestation ; qu'en décidant dès lors que l'attestation produite par M. Y... ne pouvait être retenue car elle émanait d'un salarié relevant de l'encadrement de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'il résultait des constatations du jugement de première instance, dont la confirmation était sollicitée par la société DSF technologies, que M. X... avait lui-même reconnu à l'audience que c'était à sa demande que les modalités de sa rémunération avaient été modifiées (jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 21 juin 2002 page 3) ; qu'en affirmant que la société DSF technologies ne rapportait pas la preuve de l'acceptation par le salarié de ces nouvelles modalités de rémunération, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société DSF technologies (conclusions d'appel, page 8 3.2 alinéa 1er, et page 9 alinéa 3), si celle-ci ne résultait pas de son propre aveu fait devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du Code civil ; 4 / que la lettre de licenciement reprochait non seulement au salarié d'avoir refusé d'accepter ses nouvelles modalités de rémunération, mais encore d'avoir demandé à revenir à son ancien système de rémunération, basé sur le chiffre réalisé, tout en conservant la clientèle qui lui avait été affectée conjointement à son nouveau mode de rémunération ; qu'ainsi elle soulignait que le salarié refusait non seulement les nouvelles modalités de calcul de sa rémunération, mais également de revenir strictement aux précédentes modalités de calcul et d'assiette de sa rémunération ; qu'en décidant que le refus par le salarié de ses nouvelles modalités de rémunération privait de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé consécutivement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait également pour le salarié de refuser de revenir aux modalités antérieures de calcul de sa rémunération ne justifiait pas son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le changement du système de rémunération constituait une modification du contrat de travail qui ne pouvait intervenir sans l'accord du salarié ; que M. X... n'avait pas accepté cette modification et que, dans ces conditions, le licenciement, qui, aux termes de la lettre de licenciement, était uniquement fondé sur ce refus, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que n'ayant pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DSF technologies aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2006
Référence
613724c3cd580146774182b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel